Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Fiat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Moirans a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
d’enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Moirans :
à titre principal, de lui délivrer un permis de construire modificatif dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de permis de construire modificatif en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Moirans la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
celle-ci méconnait les dispositions des articles L. 442-14 et R. 462-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il disposait du bénéfice de la cristallisation des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé en 2013 ;
les dossiers de permis d’aménager prévoyaient également la possibilité de réaliser des logements en accession sociale, et ne se limitaient pas à la réalisation de logements locatifs sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026 la commune de Saint-Jean-de-Moirans, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2600444, enregistrée le 16 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 3 février 2026 à 14h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience :
le rapport de M. Wegner, juge des référés ;
les observations de Me Ponçin, représentant M. A…, qui soutient, en outre, que compte tenu du caractère déclaratif d’un permis de construire, la question de savoir si le projet en litige constitue, ou non, un logement social relève de l’exécution du permis et non de son autorisation ;
celles de Me Touvier, représentant la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
La commune de Saint-Jean-de-Moirans n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Moirans au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Moirans au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Jean-de-Moirans.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
S. Wegner
La greffière,
A.A. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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