Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. G… A…, représenté par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de l’existence de garanties de représentation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères fixés par les articles L. 621-6 et L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 13 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 4 septembre 1986, a été interpelé par les services de la police aux frontières le 21 janvier 2025 à la gare ferroviaire de Perpignan et, n’étant pas en mesure de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, a été placé en retenue administrative. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer notamment les « décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dont les placements en rétention et requêtes en demandes de prolongation de rétention, à l’exception des refus de séjour et réquisitions d’extraction du centre pénitentiaire. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence du directeur de la citoyenneté et de la migration, cette délégation de signature est donnée à son adjointe, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, Mme E… B…. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir les circonstances dans lesquelles M. A… a été interpelé par les services de police, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation personnelle et familiale, et mentionne qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fondé le refus d’accorder un délai de départ volontaire en litige sur les dispositions du 2° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A… présente un risque de fuite, ne disposant d’aucune domiciliation stable et se maintenant délibérément en situation irrégulière dans l’espace Schengen. En se bornant à produire une attestation d’hébergement émanant de son frère, le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter de titre de séjour, et remplit donc les conditions du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le préfet n’a pas fait d’inexacte application de ces dispositions en lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré, lors de son audition par les services de police, être entré récemment en France en mai 2024 afin d’y être soigné, être célibataire et père de trois enfants qui résideraient avec son ex-compagne au Portugal. Alors que le requérant ne justifie pas de la réalité de ses allégations s’agissant de sa paternité ni davantage entretenir des relations avec ses enfants, il n’est pas fondé à soutenir, nonobstant la présence en France de l’un de ses frères, que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, et alors qu’il n’est pas établi que le requérant contribue à l’entretien ou l’éducation de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision litigieuse vise les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… est entré récemment en France et s’y maintient en situation irrégulière sans y être inséré socialement et y avoir établi des liens personnels et familiaux. Si le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait mention, dans sa décision, du critère relatif à la menace à l’ordre public que représenterait la présence de l’intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… représenterait une telle menace et que l’autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l’encontre de l’intéressé. En outre, M. A… n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il se serait soustrait, le préfet n’était pas tenu, en l’espèce, de faire mention expresse de l’examen de cette circonstance. Par suite, alors même qu’elle ne précise pas qu’il n’a jamais fait l’objet de mesures d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France et que, célibataire et sans charge de famille, il n’établit ni avoir des attaches personnelles ou familiales en France à l’exception de son frère, ni davantage y exercer une activité professionnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, nonobstant la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
13. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le requérant n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Mavoungou.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. D…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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