Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2200804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 11 janvier et le 11 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-2825 du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d’appréciation et a méconnu son droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 19 juin 1983, est entrée irrégulièrement le 21 novembre 2018 sur le territoire français. Elle a sollicité l’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, lequel a rejeté sa demande par une décision du 16 octobre 2019, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2020. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 27 juillet 2021, en tant que parent d’enfant français en présentant à l’appui de sa demande, un passeport gabonais valable jusqu’au 8 décembre 2022. Par un arrêté du 20 décembre 2021 dont Mme B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il était impossible de déterminer la véritable identité de l’intéressée, puisqu’après analyse de ses empreintes digitales et consultation du fichier Visabio, il est apparu qu’elle avait obtenu des autorités consulaires françaises au Gabon, en 2018, la délivrance d’un visa de court séjour sous l’identité Cecilia Mavoungou, née le 12 décembre 1985, ledit visa ayant été apposé sur un passeport gabonais n°17GA38371 valable du 12 mai 2018 au 12 mai 2023, alors qu’elle a présenté sa demande de titre de séjour sous l’identité C Crescence B, née le 19 juin 1983, titulaire d’un passeport congolais n°0A244447 valable du 9 décembre 2017 au 8 décembre 2022.
5. Pour justifier de son état civil, la requérante produit à l’appui de sa requête un duplicata du volet n°1 de son acte de naissance selon lequel elle est née le 19 juin 1983 à Mindouli (Congo) sous l’identité Jesus Cecila Crescence B, ainsi qu’une copie de son passeport congolais n° 0A024447 délivré le 9 décembre 2017 et une copie de sa carte d’identité congolaise délivrée le 11 juin 2011 dont les mentions sont concordantes avec celles figurant sur l’acte de naissance. Elle explique, pour justifier son enregistrement sous une identité différente dans le fichier Visabio, « qu’à l’époque, elle avait laissé ses empreintes digitales à une personne lui ayant promis la délivrance d’un visa, par le truchement d’une fausse identité ». Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir en défense que, le 4 février 2022, postérieurement à la prise de la décision attaquée, les services de la police aux frontières ont établi un rapport selon lequel le passeport n° OA024447 de Mme B, s’il répond aux préconisations OACI, la lecture de la puce électronique reprenant en tous points les informations contenues dans le document, ne permet pas, en l’absence de tampon Schengen, de justifier du caractère légal de l’entrée de son titulaire sur le territoire européen et comporte à sa page 5, à hauteur du timbre humide « sortie du territoire du Gabon », une flèche sortie apposée à l’aide d’un stylo. Toutefois, ni ces observations, ni le fait que l’acte de naissance joint par Mme B à sa requête n’a pas été expertisé par le service spécialisé de la police aux frontières ne sont de nature à remettre en cause l’authenticité de cet acte de naissance. Dès lors, la requérante doit être regardée comme justifiant être bien Mme B, ressortissante congolaise née le 19 juin 1983. Par suite, en estimant que l’identité de l’intéressée n’était pas justifiée pour en déduire que sa demande de titre de séjour était entachée de fraude, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°2021-2825 du préfet de Maine-et-Loire du 20 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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