Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2505314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande d’échange de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à la procédure.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 dès lors que l’invalidité de son permis de conduire canadien est justifiée par l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait de le renouveler ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dès lors que son permis de conduire canadien a fait l’objet d’une prolongation ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et d’égalité en raison des conséquences sur sa situation personnelle et familiale et dès lors que d’autres ressortissants dans des situations similaires ont obtenu l’échange de leur permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 du ministre de l’équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante canadienne née le 4 février 1987, s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » le 13 mars 2025 valable jusqu’au 12 mars 2026. Elle a sollicité le 18 mars 2025 l’échange de son permis de conduire canadien, obtenu le 24 décembre 2021, contre un permis de conduire français. Par une décision du 26 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange. Par un courrier du 27 mai 2025 reçu le 6 juin 2025, elle a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui a été implicitement rejeté. Par la requête visée ci-dessus, Mme A… demande l’annulation de la décision du 26 mai 2025 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes du B du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (…). B. ― Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l’exception des titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. (…).».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé sa demande d’échange de permis le 18 mars 2025 en produisant un titre de conduite délivré par la province de l’Ontario (Canada) valable jusqu’au 4 février 2025. Aussi, il est constant qu’à la date du dépôt de la demande d’échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français, le titre de conduite de l’intéressée était expiré. Si la requérante soutient qu’elle était dans l’impossibilité de renouveler son permis de conduire canadien, elle ne le démontre pas. En outre, Mme A… possédant la nationalité canadienne, elle ne peut utilement se prévaloir de l’exception prévue par les dispositions du B. du I. de l’article 5 de l’arrêté précité pour les titres dont la validité est subordonnée par l’Etat qui l’a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre, pour lesquels la condition de validité du permis de conduire étranger à la date du dépôt de la demande d’échange de celui-ci contre un permis de conduire français n’est pas applicable. Enfin, si la requérante démontre avoir obtenu postérieurement à sa demande d’échange un permis de conduire temporaire délivré par les autorités canadiennes, ce document valable du 1er avril 2025 au 28 septembre 2025 ne permet pas d’établir que la condition de validité de son titre de conduite, qui s’apprécie à la date du dépôt de sa demande d’échange le 18 mars 2025, était remplie. Par suite, c’est sans avoir commis une erreur de droit ni une erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a pu rejeter la demande formée par Mme A… au motif que le titre de conduite présenté n’était pas en cours de validité.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de refus d’échange du permis de conduire canadien de la requérante contre un permis de conduire français aurait des conséquences sur sa vie personnelle et familiale n’est pas, pour regrettable qu’elle soit, de nature à rendre la décision litigieuse illégale ou disproportionnée.
5. En dernier lieu, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de situations personnelles distinctes pour soutenir que la décision attaquée est entachée de rupture d’égalité, laquelle n’est pas établie en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire et de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux contre la décision de refus d’échange de permis de conduire. Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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