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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mai 2025, n° 2502004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, la préfète du Loiret demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B F D de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis au 20 de l’allée du Grand Coquille à Saint-Jean-de-Braye (45800) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
La préfète du Loiret soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif est compétent ;
— elle est compétente pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à M. D de quitter le centre d’hébergement où il se maintient indument ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’il se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
— la demande d’asile a été définitivement rejetée et le défendeur se maintient irrégulièrement dans les locaux, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
— la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à M. D par voie administrative et notifiée le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de M. A, adjoint à la cheffe du service « insertion et protection des personnes vulnérables » à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Loiret (DDETS) du Loiret, Mme E, chargée de la gestion budgétaire des structures d’hébergement des demandeurs d’asile à la DDETS du Loiret et Mme C, chargée de la gestion budgétaire des structures d’hébergement des demandeurs d’asile à la DDETS du Loiret, représentant la préfète du Loiret, dûment mandatés, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— M. D, qui indique, dans un français particulièrement approximatif et difficile à comprendre, qu’il ne sait pas où aller sans aide sociale, ce qui rend sa situation très compliquée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h10.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, la préfète du Loiret soutient sans être contredite que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental dispose de 1363 places, que le taux d’occupation de ce dispositif est de 98,6% et de 100% dans le centre concerné, ce qui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif et que 459 demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement d’urgence dans le même département au 31 octobre 2024 et, à l’audience, de 1066 fin mars 2025.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. D, ressortissant afghan, né le 1er mars 1995 à Konduz (République islamique d’Afghanistan), entré en France le 25 juin 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit au dossier, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 2 janvier 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 mai 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du directeur général de l’Ofpra du 9 juillet 2024 notifiée le 1er août suivant. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a admis M. D au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé sis au 20 de l’allée du Grand Coquille à Saint-Jean-de-Braye (45800) à compter du 9 août 2022. Il ressort de la consultation du relevé TelemOfpra précité et il n’est pas contesté que M. D a été informé dès le 1er août 2024 du rejet définitif de sa demande d’asile, soit lors de la notification de la décision de rejet de sa demande de réexamen par l’Ofpra. Par un courrier du 23 mai 2024 notifié en mains propres le même jour, l’Ofii l’a informé de ce qu’il ne pouvait se maintenir dans le logement mis à sa disposition au-delà du délai d’un mois. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 30 août 2024 notifié le 10 septembre 2024, la préfète du Loiret, l’a mis en demeure de quitter le logement qu’il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure de la préfète du Loiret du 30 août 2024 notifié le 10 septembre suivant à M. D ainsi qu’il a été dit, lui enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, M. D s’est maintenu dans les lieux. S’il indique à l’audience ne pas savoir où aller sans aide sociale, sa situation étant dès lors très compliquée, cette circonstance n’est pas de nature à permettre leur maintien dans les lieux dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni de l’instruction qu’il ne puisse pas faire appel à d’autres dispositifs d’urgence comme le « 115 ».
6. La libération des lieux demandée par la préfète du Loiret présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Loiret, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. D.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. D, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai précité, d’autoriser la préfète du Loiret à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires au gestionnaire afin d’évacuer, aux frais l’intéressé, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D de quitter dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe à Saint-Jean-de-Braye dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile géré par le programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile Adoma à Saint-Jean-de-Braye (45800).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de l’intéressé, la préfète du Loiret pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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