Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2506388
TA Grenoble
Rejet 14 octobre 2025
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CAA Lyon
Rejet 1 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un fonctionnaire ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète a correctement appliqué les dispositions légales en tenant compte des absences non justifiées et des liens familiaux.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète a correctement évalué la situation du requérant, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de lien personnel en France

    La cour a jugé que le requérant a des liens familiaux en Tunisie, ce qui ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation du titre de séjour

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire est valide tant que le refus de titre de séjour n'est pas annulé.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation des décisions précédentes

    La cour a jugé que la décision de renvoi est valide tant que les décisions précédentes ne sont pas annulées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2506388
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506388
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2506388