Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2506388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère sérieux de ses études ;
- en application de la circulaire du 28 novembre 2012, à laquelle renvoie la circulaire du 25 janvier 2016, la préfète ne pouvait lui opposer ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine alors que ceux-ci sont inexistants ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’incompétence négative en ce que la préfète lui a opposé son absence de liens personnels en France, condition non prévue par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne sa demande d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère sérieux de ses études ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne sa demande d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut ;
- les observations de Me Margat, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 mai 2005, a sollicité la délivrance, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Pour refuser de délivrer à M. A… B… le titre sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a relevé qu’il ne justifiait pas de l’assiduité de son parcours dès lors qu’il cumulait 21 heures d’absence non justifiées pour le premier semestre de l’année 2022-2023, et 74 heures d’absence non justifiées pour le second semestre de la même année et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
D’une part, M. A… B…, qui ne conteste pas les absences relevées par la préfète au cours de l’année 2022-2023, se borne à produire des justificatifs, au demeurant incomplets, de ses nombreuses absences relevées au cours de l’années scolaires 2023-2024, qui ne sont pas celles relevées par la préfète, celle-ci ayant à juste titre examiné sa situation au cours de l’année précédant son dix-huitième anniversaire. Ainsi l’intéressé, par les éléments qu’il produit, ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, notamment au cours de second semestre de l’année 2022-2023.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient au préfet de tenir compte de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine, dans le cadre de son examen fondé sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, si M. A… B… se borne à soutenir qu’il n’a plus aucun lien avec les membres de sa famille, il n’apporte aucun élément ni aucune explication sur ce point, alors qu’il ne conteste pas que résident en Tunisie ses parents, son frère et sa sœur, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Il ne peut donc être regardé comme dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans son pays d’origine.
Enfin, si la personne en droit de prétendre à l’attribution d’un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, il en va autrement lorsque l’administration a défini des orientations générales pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. La circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 précité. S’agissant des lignes directrices, le législateur n’a pas subordonné à leur publication sur l’un de ces sites la possibilité pour toute personne de s’en prévaloir, à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application de cet article doivent être écartés.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète n’a pas tenu compte de son absence de liens personnels en France dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans le cadre de l’examen de l’atteinte à sa vie privée et familiale que pourrait engendrer une mesure d’éloignement. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’incompétence négative et de l’erreur de fait commises à cet égard doivent donc être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 11 février 2025, M. A… B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en lieu et place de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Toutefois, et alors au demeurant que cette nouvelle demande n’a pas fait l’objet d’une présentation personnelle au guichet de la préfecture par le requérant, la préfète n’était pas tenue d’instruire celle-ci avec la demande précédente ni d’y répondre dans le même arrêté. Il ne ressort d’ailleurs pas des termes de l’arrêté en litige que la préfète aurait entendu répondre à cette seconde demande. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de la demande du requérant, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, M. A… B… est entré en France en mai 2021, à l’âge de 16 ans, où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. S’il a suivi dans ce cadre une formation d’apprenti en restauration rapide et a signé un contrat de travail à durée indéterminée dans ce secteur le 24 septembre 2024, il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches en Tunisie où résident ses parents et ses frère et sœur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant en France l’essentiel de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de la violation de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article, du défaut de motivation du rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des erreurs de droit et d’appréciation commises dans l’application de cet article, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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