Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2025, n° 2212055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à M. A le 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 2 mars 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le Préfet de la Sarthe a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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