Rejet 28 janvier 2025
Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2406541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Font, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable puisque l’arrêté contesté ne lui a pas été notifié ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 251-2 du même code puisqu’il réside sur le territoire de manière légale et ininterrompue depuis cinq années et remplit donc les conditions posées par les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les faits pour lesquels il a été condamné se sont déroulés deux ans avant que l’arrêté n’intervienne ; cet acte est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisque sa présence sur le territoire français en 2024 ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société ;
— l’arrêté attaqué l’empêche d’exécuter la peine d’emprisonnement avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Carcassonne.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol né le 19 juin 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. M. B soutient qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 12 ans accompagné de ses parents et de l’un de ses frères. Cependant, le document intitulé « enquête sociale rapide » effectué le 22 août 2022 par l’association France victimes 11 Carcassonne, est insuffisamment probant pour venir au soutien des allégations de l’intéressé. En l’absence de tout autre élément, M. B ne justifie pas résider habituellement sur le territoire depuis l’âge de 12 ans, ni même y avoir des attaches privées et familiales. Par ailleurs, il ressort des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan que M. B a été condamné le 22 août 2022 pour des faits d’extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, à une peine d’emprisonnement de trois ans assortis d’un sursis probatoire de deux ans. Ces faits commis du 18 au 29 août 2022 présentent un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué contrairement à ce que soutient le requérant. Eu égard tant à la gravité, au caractère récent des agissements délictueux de M. B, qu’aux éléments de sa situation personnelle, le préfet de l’Aude n’a, ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 dudit code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ".
5. Dans le cadre de la présente instance, M. B ne verse aucun élément permettant d’établir qu’il exercerait une activité professionnelle en France. Au surplus, ainsi qu’il a été exposé au point 3, il ne verse aucun commencement de preuve permettant d’établir qu’il aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant l’exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il ne justifie pas qu’il aurait acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant, qui n’établit pas qu’entre la date de son entrée en France et la date de la décision attaquée, il aurait résidé en France dans le respect de l’une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 251-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de celles de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire fait obstacle à l’exécution de la peine prononcée par le tribunal correctionnel et l’aménagement de peine dont il bénéficie. Cependant, les décisions rendues en matière pénale, même revêtues de la chose jugée, sont rendues sans préjudice du droit au séjour. Par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’autorité de la chose jugée en matière pénale qui s’impose aux autorités administratives ne s’attache qu’à la constatation matérielle des faits. Par suite, pour contester la mesure d’interdiction de circuler prononcée à son encontre, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le juge correctionnel l’a condamné à trois ans d’emprisonnement avec deux ans de sursis probatoire et de ce que le juge d’application des peines lui a permis d’effectuer sa détention à domicile sous surveillance électronique.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025
Le greffier,
S. Sangaré
pa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Poste ·
- Titre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Indemnisation ·
- Résolution ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Enfant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Public ·
- Prison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Suisse ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- État ·
- Énergie ·
- Effet immédiat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Contrôle sur place ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- Colombie
- Eau potable ·
- Service public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Pays ·
- Public ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Assemblée nationale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Motivation
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.