Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2403696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’Anah lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », ensemble la décision du 19 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah, à titre principal, de payer la prime « MaPrimeRénov’ » accordée d’un montant de 8 000 euros, à la société Eco Négoce, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent, par la voie de l’exception, les principes de sécurité juridique et de clarté de la loi, le droit au recours effectif, le principe d’égalité et les objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit ;
- la décision méconnaît l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a été diligent et qu’aucune entrave n’est caractérisée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité l’octroi d’une subvention au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » pour des travaux de rénovation énergétique dans son logement situé à Montpellier (Hérault) le 31 janvier 2022. Par une décision du 8 février 2022, l’Anah lui a attribué, sous condition, une subvention de 8 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 19 février 2024, la directrice générale de l’ANAH a retiré cette décision et a refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 13 mars 2024, M. A… a formé un recours gracieux contre le rejet de sa demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur ce recours le 13 mai 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 13 mai 2024, ensemble la décision du 19 février 2024.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ». Et aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale de l’Anah.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
M. A… ne soutient ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
D’une part, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne constituent pas une réglementation nouvelle portant une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent le principe général du droit de sécurité juridique doit être écarté.
D’autre part, l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme implique, pour le pouvoir réglementaire, de rédiger des textes de portée normative de manière à ce qu’ils soient compréhensibles et sans contradiction. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 sont compréhensibles et ne comportent aucune contradiction. Par suite, les moyens tirés de ce que ces actes méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme ne peuvent qu’être écartés.
En outre, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient aucune limitation au droit de contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision prise par l’Anah. Au surplus, le rapport établi après un contrôle sur place en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 constitue un document administratif communicable.
Enfin, si M. A… invoque la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la différence de traitement entre les demandeurs ayant sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique et ceux qui sollicitent une autre subvention gérée par l’Anah se justifie par une différence de situation juridique en rapport direct avec l’objet de la loi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par la voie de l’exception et dirigés contre le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. ».
Pour retirer à M. A…, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Anah s’est fondée sur le motif tiré de l’absence de réponse à une demande de programmation qu’un contrôle sur place dans son logement soit réalisé.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document intitulé « contrôle d’opération « MaPrimeRenov’ » » produit par l’Anah, que la société Bureau Veritas, chargée de procéder au contrôle prévu par les dispositions précitées, a contacté le requérant par téléphone et par courriel, pour convenir d’une date de rendez-vous à son domicile. En l’absence de réponse, une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été envoyée le 31 mars 2023, ce que M. A… ne conteste pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait pris contact avec le prestataire pour convenir d’un rendez-vous et la seule allégation d’une attestation sur l’honneur établie par l’intéressé ne saurait valoir preuve à cet égard. L’Agence nationale de l’habitat a communiqué en pièce annexe à son mémoire en défense le rapport de contrôle du Bureau Veritas. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que la directrice générale de l’Anah a estimé que M. A… n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place par un prestataire externe de l’Agence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
Si le requérant soutient que les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique étaient parfaitement respectées, il ressort de ce qui a été dit au point 15 que c’est sans commettre d’erreur droit qu’a été retirée la décision d’attribution de la prime de transition énergétique en application de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la directrice générale de l’Anah rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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