Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2509416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Lafouge demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article L. 251-1 du même code, applicables aux ressortissants de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il séjourne régulièrement en France et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de celles de l’article L. 251-4 du même code, applicables aux ressortissants de l’Union européenne.
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin ;
et les observations de Me Lafouge, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 7 mars 2025, dont M. B…, ressortissant irlandais, né le 31 juillet 1981, demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un délai de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…). »
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 16 juin 2011, notamment du projet de loi n° 2400 enregistré le 31 mars 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale, ainsi que du rapport n° 2814 présenté par M. A… et enregistré le 16 septembre 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale, que le gouvernement et le législateur ont entendu dissocier le cas des ressortissants de l’Union européenne et des membres de leur famille, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de celui des étrangers ressortissants d’Etats tiers, dépourvus de lien de famille avec un ressortissant de l’Union européenne, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Seuls ces derniers peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, éventuellement assortie d’une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l’article L. 611-1 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, lorsque l’autorité administrative entend prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille, fût-il lui-même également ressortissant d’un Etat tiers, les dispositions de l’article L. 251-1 précité, s’appliquent à l’exclusion des dispositions de l’article L. 611-1 du code précité
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’un passeport valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2029, délivré par les autorités irlandaises, est de nationalité irlandaise et citoyen de l’Union européenne, et non de nationalité britannique ainsi qu’il l’avait déclaré lors de son audition par les services de police le 6 mars 2025. Par suite, l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur le fondement de l’article L. 251-1 du même code. Il s’ensuit qu’en décidant de l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, le préfet a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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