Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2603236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrée le 25 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. A… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2026 à 8h30 Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me De Bouteiller représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe à l’exception du moyen intitulé « exception d’illégalité », qu’elle abandonne expressément ; elle souligne le lien gardé avec ses deux filles malgré l’incarcération de l’intéressé ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant les condamnations pénales dont a fait l’objet l’intéressé et le fait que la durée de l’interdiction ne constitue pas la durée maximale que le préfet aurait pu prendre, en considération des liens dont il se prévaut ;
a entendu les observations de M. D…, qui répond en français aux questions posées ; il insiste sur le lien entretenu avec ses filles ; il indique qu’il reçoit de l’argent de ses parents et ses frères qui sont en Algérie et qu’il en transmet à sa belle-mère pour l’entretien de ses enfants ; qu’il lui est possible d’être hébergé par des cousins à C… ou à Paris ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1991 est entré en France en 2019 selon ses déclarations, avec son passeport muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Par arrêté du 20 septembre 2019, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par arrêté du 6 novembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 24 mars 2026, le préfet du Nord a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort de ces dispositions que la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé et se fonde sur ce que M. D… qui déclare être entré en France le 17 avril 2019 n’a pas pu être éloigné vers l’Espagne dans les délais prévus par le règlement (UE) n°604/2013, qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 6 novembre 2024 notifiée le lendemain, que l’intéressé, à l’issue de sa condamnation par jugement du 19 août 2025 a été condamné à des peines complémentaires d’interdiction d’entrer en relation avec la victime, son épouse, pendant une durée de trois ans et au retrait de l’autorité parentale sur ses deux enfants. Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé telle que décrite lors de son audition notamment ainsi que du rapport socio-éducatif établi le 2 mars 2026, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, qui s’est notamment fondé sur l’audition réalisée le 6 novembre 2024 mais également sur le rapport socioéducatif du 2 mars 2026, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de l’intéressé et son casier judiciaire, que celui-ci a été condamné à deux reprises pour des faits de violences commises sur conjoint le 6 décembre 2023 et le 19 août 2025 et que, par jugement du 19 août 2025 du tribunal judiciaire de C… il a notamment été condamné à des peines complémentaires d’interdiction d’entrer en relation avec la victime, d’interdiction de paraître au domicile de la victime et du retrait totale de l’autorité parentale. Il ne justifie d’aucune demande d’autorisation de visite pour ses enfants présentée auprès d’un juge aux affaires familiales. Les seules copies de factures de restauration scolaire qu’il produit, limitées aux mois de septembre et octobre 2024 et à la période de janvier à avril 2025, établies au nom des deux parents, ne permettent pas d’établir qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Si M. D… indique à l’audience ne pas avoir vu ses enfants depuis un an et demi mais leur écrire des lettres par l’intermédiaire de sa belle-mère, il n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ses allégations. S’il soutient à l’audience n’avoir jamais exercé une quelque violence physique sur la mère de ses enfants mais uniquement des violences verbales, il ressort des pièces du dossier que violences ont été réitérées et qu’il a été condamné en 2025 en état de récidive. Il n’y a au demeurant pas lieu de minimiser par principe les violences pour lesquelles il a fait l’objet de deux condamnations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… a également été condamné le 19 août 2025 pour des faits d’usage de faux en écriture, cession ou offre illicite de substance plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme Psychotrope, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé du fait du caractère récent, réitéré et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé en France, au demeurant irrégulier, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. D…, qui, au demeurant, s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale le 19 août 2025, ne justifie pas entretenir avec ses enfants des liens réels et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le comportement de M. D… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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