Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2303777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé contre la décision du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a réglé les amendes au paiement desquelles il a été condamné, il a cessé de conduire sans permis et réalisé les démarches pour obtenir son permis de conduire, tous ses liens familiaux sont en France, où il vit depuis 2001, ses cinq enfants ainsi que sa compagne sont français et il s’investit dans une activité bénévole.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 1er juin 2023 constatant l’irrecevabilité de la demande de naturalisation du requérant, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
— il était en situation de compétence liée pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation sur le fondement de l’article 21-27 du code civil ;
— les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite par M. A… B…, a été enregistrée le 10 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 10 octobre 1982, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Maritime, qui l’a rejetée par une décision du 9 septembre 2022. Par la présente requête, il doit être regardé demandant l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite prise sur son recours administratif, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 1er juin 2023, le ministre de l’intérieur a constaté l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A… B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 1er juin 2023, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (…). ». Aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. (…) ». Et aux termes de l’article 21-27 du même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. (…) ».
Il ressort des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… B… qu’ainsi qu’il est relevé dans la décision attaquée, que le requérant a été condamné le 9 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Beauvais à une peine de dix mois d’emprisonnement pour un fait de conduite d’un véhicule sans permis et le 2 février 2011, par le même tribunal, à une peine d’un an d’emprisonnement pour un fait similaire commis en récidive le 14 mars 2009. En conséquence, à la date de la décision attaquée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… B… comportait la mention d’une condamnation à une peine égale à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis. Par ailleurs, le requérant n’établit pas ni même n’allègue, pas plus qu’il ne ressort des pièces du dossier, qu’il aurait fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire. Par suite, le ministre de l’intérieur était tenu, en application des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil précitées, de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de l’intéressé. Par conséquent, M. A… B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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