Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 août 2024, n° 2402513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, la société Boprim, représentée par Me Cachard et Me Vicquenault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Pourrières de dresser un procès-verbal de constat d’infraction des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section D n°584 et située au croisement de la CD 6 et N 7 sur la commune de Pourrières, et d’en transmettre immédiatement copie au procureur de la République ;
2°) d’assortir cette mesure d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou de tout succombant une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la construction litigieuse est manifestement irrégulière ; ladite construction n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme, alors qu’il s’agit d’une construction d’environ 200 mètres carrés d’emprise au sol ; en outre, la construction litigieuse méconnait les dispositions de la zone A du plan local d’urbanisme en vigueur ;
— la condition d’urgence est remplie car la construction litigieuse est irrégulière ; en outre, les infractions portent atteinte à la situation de la requérante, qui subit la concurrence d’une activité irrégulièrement exercée ;
— la mesure est utile car la requérante ne dispose pas d’autre moyen de droit pour contraindre le maire de Pourrières à faire usage de ses pouvoirs de police en matière d’urbanisme ;
— il n’y a pas d’obstacle à cette mesure car au jour de l’introduction de la requête, cette demande n’a pas fait l’objet d’une décision expresse ou implicite de rejet.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société BOPRIM, qui exploite un fonds de commerce de vente de fruits et légumes sous l’enseigne Lou Cantalou, sur la Route de Saint-Maximin, a constaté qu’à 6 minutes de ce commerce, devant le bâtiment du domaine Clos La Neuve, situé à Pourrières (83910), sur une parcelle cadastrée section D 584, un commerce de vente de fruits et légumes de près de
200 mètres carrés a été installé. La société requérante, dans la présente instance, a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de dresser un procès-verbal d’infraction afin de faire cesser cette activité irrégulière.
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 522-2 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
3. Premièrement, la société requérante soutient que la condition d’urgence est remplie du fait de la réalisation sur le terrain en litige de tentes d’une emprise de 200 mètres carrés, qui seraient irrégulières en raison de l’absence de toute autorisation d’urbanisme. Toutefois, à supposer même que les constructions en litige nécessitaient une autorisation d’urbanisme et que celle-ci ferait défaut, la requérante n’établit ni même n’allègue que les travaux seraient encore en cours sur le terrain en litige, qui pourrait alors caractériser une situation d’urgence. Le procès-verbal de constat produit à l’instance par la société requérante, réalise le 15 juillet 2024, montre au contraire que les constructions litigieuses sont achevées.
4. Deuxièmement, la société requérante soutient que l’urgence serait en outre caractérisée car elle subirait la concurrence d’une activité irrégulièrement exercée. Toutefois, sur ce point, elle ne donne pas d’éléments précis et étayés permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. L’extrait de la carte Googlemaps qu’elle produit à l’instance, et qui montre que les constructions litigieuses sont situées à une distance de plus de 6 kilomètres de son établissement ne suffisent pas à démontrer une concurrence déloyale et à caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante à fin d’enjoindre au maire de la commune de Pourrières de dresser un procès-verbal de constat d’infraction des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section D n°584 et située au croisement de la CD 6 et N 7 sur le territoire de la commune de Pourrières, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’enjoindre au maire de la commune de transmettre ce procès-verbal d’infraction au Procureur de la République, et ce sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ni de transmettre la requête à la partie en défense, pour assurer la procédure contradictoire, en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et L. 522-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Pourrières ou de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1 : La requête de la société Boprim est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Boprim.
Copie en sera faite à la commune de Pourrières et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. BAILLEUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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