Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2312535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Bluemore |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 13 septembre 2023, la SARL Bluemore, représentée par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé l’accès à l’espace dédié aux organismes de formation référençant les formations éligibles au compte personnel de formation ;
2°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours formé contre la décision du 10 août 2023 ;
3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme globale de 70 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et de consignations le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la SARL Bluemore au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, la SARL Bluemore déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, la SARL Bluemore a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Bluemore.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bluemore et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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