Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 avr. 2025, n° 2503902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A et M. C A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes de l’Est Lyonnais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de procéder aux travaux nécessaires pour rétablir l’accès définitif, depuis la voie publique, à leur propriété à tout véhicule motorisé et notamment au camion et à la remorque professionnels de M. A ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Est Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les travaux de voirie en cours devant leur domicile empêchent depuis plusieurs semaines M. A, qui exerce la profession de maçon, de pouvoir sortir son camion et sa remorque de son garage ;
— le constat du commissaire de justice met en évidence que l’implantation du nouveau trottoir au centre de la voie empêche les manœuvres et conduit à l’immobilisation de son matériel de travail ; il ne peut plus stationner son véhicule personnel ;
— l’emploi de M. A est la seule source de revenus du couple, et il est urgent qu’il puisse utiliser le matériel qui lui appartient ; il est aujourd’hui obligé de procéder à la location de matériel, ce qui compromet l’équilibre financier de son entreprise ;
— la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à leur droit à l’accès à la voie publique ; les travaux en cours les empêche d’accéder librement à leur bien ; les camions et autres outils ne peuvent plus être sortis de la propriété compte tenu de la nouvelle configuration de la voirie en cours de chantier ; cette entrave au droit de propriété est manifestement illégale ; la voie étant désormais ouverte à la circulation, elle entraîne également des risques pour M. et Mme A et pour les autres usagers ; la commune n’a pas fait preuve de bonne volonté pour réaliser un aménagement adapté à leur situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, qui sont propriétaires d’une maison d’habitation au 65 rue du stade à Saint-Pierre-de-Chandieu, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la communauté de communes de l’Est Lyonnais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de procéder aux travaux nécessaires pour rétablir l’accès définitif, depuis la voie publique, à leur propriété à tout véhicule motorisé et notamment au camion et à la remorque professionnels de M. A.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte.
4. Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Pour soutenir que les travaux de voirie en cours dans la rue du stade qui dessert leur domicile porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à leur droit d’accès à la voirie, les requérants soutiennent tout d’abord que ces travaux les empêcheraient de pouvoir accéder librement à leur propriété. Toutefois, s’il résulte de l’instruction et notamment du constat de commissaire de justice produit par les requérants à l’instance que les travaux en cours, qui consistent en une reprise de la voirie devant leur domicile et la création d’une piste cyclable, ne sont pas finalisés et que la route est encore en l’état de gravier, il n’en demeure pas moins que l’accès à leur propriété est possible en véhicule motorisé, sans difficultés particulières, et qu’un aménagement particulier a même été réalisé au droit de leur entrée. S’ils font également état de ce que M. A du fait des aménagements et notamment du trottoir central ne serait plus en mesure de sortir son camion et sa remorque professionnels, ils ne le justifient pas complètement par les éléments produits, et alors que les travaux ne sont pas achevés, et ils n’indiquent pas en quoi cette limitation serait manifestement illégale, ni en quoi l’aménagement en cours ne respecterait pas la réglementation existante. S’ils font également état de l’impossibilité de stationner leur véhicule personnel devant leur domicile, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à l’aménagement réalisé au droit de leur entrée, que ce stationnement serait impossible ou difficile, et il leur appartient au demeurant de procéder au stationnement de leur véhicule sur leur propriété, et non sur la voie publique, qui peut être en particulier réservée à d’autres usages. Enfin, s’ils soulignent les risques en matière de circulation du fait de la mise en sens unique de la rue et de la configuration de l’accès, il résulte de l’instruction que la voie n’est pas encore ouverte à la circulation et il n’est pas davantage établi que cette situation porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’ils invoquent. Dans ces conditions, eu égard à ce qui vient d’être dit, la condition requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une atteinte grave et manifestement illégale n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A, y compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. C A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et à la communauté de communes de l’Est Lyonnais.
Fait à Lyon le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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