Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 mars 2024, n° 2300684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente de ce nouvel examen d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande ne pouvait être rejetée au motif qu’elle a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception au lieu d’être déposée en ligne ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 12 mars 1976, a demandé, le 14 juin 2022, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision née le 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 de ce code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée reçue le 31 octobre 2022 par le préfet de police, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 juin 2022. Il n’est pas contesté que le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 14 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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