Rejet 21 septembre 2023
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 sept. 2023, n° 2101565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, l’EURL Institut Georges V, représenté par Me Lachaize, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la dépréciation de son fonds de commerce comptabilisée au titre de l’exercice 2017 remplit les conditions de déductibilité prévues au 5° du I de l’article 39 du code général des impôts, la dépréciation est fondée sur un évènement, qui trouve son origine en 2014, qui est toujours en cours en 2017 et qui consiste dans le détournement d’une partie de sa clientèle ; il n’est pas nécessaire que l’évènement naisse au cours de l’exercice où la dépréciation est comptabilisée, il suffit qu’il soit toujours en cours ;
— il est fondé à se prévaloir des dispositions des points 50 et 100 de la doctrine BOI-BIC-PROV-40-10-10 du 3 mai 2017 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand ;
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Institut Georges V, dont la gérante est Mme A, exerce une activité de soins esthétiques sur la commune de Villers-lès-Nancy. Au cours de l’année 2019, la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2017 et 2018. Une proposition de rectification lui a été adressée le 9 septembre 2019. Les redressements correspondants ont été mis en recouvrement le 16 novembre 2020 et la société a saisi l’administration d’une réclamation préalable, le 14 décembre 2020. Par sa requête, la société Institut Georges V demande au tribunal de prononcer la décharge des compléments d’impositions mis à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018.
Sur les conclusions au fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ». En vertu de l’article 38 sexies de l’annexe III au même code, dans sa version alors applicable : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ».
3. En premier lieu, la société Institut Georges V a acquis un fonds de commerce de soins esthétiques, le 30 octobre 2012. L’ancienne exploitante de ce fonds a été recrutée comme salariée par la société et a été placée en congé maladie le 11 novembre 2013 puis licenciée le 26 février 2014. La société a comptabilisé, au titre de l’exercice 2017, une provision pour dépréciation de son fonds de commerce, en raison de la diminution de son chiffre d’affaires, consécutive au départ de l’ancienne gérante en 2014. Pour refuser la déductibilité de cette charge, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la provision ainsi pratiquée n’est fondée par aucun évènement survenu au cours de l’exercice 2017. Pour contester cette analyse, la société requérante soutient qu’elle n’a pu bénéficier du transfert de l’intégralité de la clientèle attachée au fonds en raison du placement en congé maladie puis du licenciement de son ancienne exploitante qui a créé un fonds de commerce d’esthéticienne sur la commune de Brin-sur-Seille. Elle ajoute que cette absence de transfert, qui trouve son origine en 2014 était toujours en cours en 2017, exercice au cours duquel a été comptabilisé la dépréciation litigieuse et qu’en refusant la déductibilité de la provision l’administration a commis une erreur de droit. L’administration, en défense, oppose la circonstance que les conditions d’exploitation ayant changé en 2014, cette modification ne saurait constituer un évènement en cours en 2017, de nature à fonder la comptabilisation et la déductibilité d’une provision.
4. Il résulte de l’instruction que le prix d’acquisition du fonds litigieux a été calculé à partir du montant moyen des produits générés lors des exercices clos en 2010 et 2011 et a été comptabilisé pour ce montant. Si le chiffre d’affaires de la société a diminué dans une proportion de 50% entre 2013 et 2014, il n’est pas contesté que le départ de l’ancienne exploitante, salariée de la société requérante, n’a pas été remplacé et, qu’à compter de cette date, le fonds n’était plus exploité que par Mme A. Il ne résulte d’aucun engagement contractuel que l’ancienne exploitante, qui a été au demeurant salariée de la société Institut Georges V pendant plus d’un an, se serait engagée envers cette dernière à y exercer ces fonctions pendant une durée déterminée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes incomplets de l’acte de cession, produit par la requérante, qu’une clause de non concurrence ait été conclue et qu’elle engloberait la commune de Brin-sur-Seille, distante de près de 25 kilomètres de Villers-lès-Nancy. Par suite, alors au surplus que la diminution du chiffres d’affaires survenue en 2013 s’est accompagnée d’un accroissement de ses bénéfices, la société Institut Georges V n’est pas fondée à soutenir que la dépréciation litigieuse est justifiée par un évènement en cours, au titre de l’exercice 2017, et rendant probable la perte de valeur de son fonds de commerce.
5. En second lieu, la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PROV-40-10-10 dont se prévaut la société requérante, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente susceptible d’être opposée à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Institut Georges V est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Institut Georges V et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2101565
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