Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 3 mars 2026, n° 2510813
TA Grenoble
Rejet 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un secrétaire général, rendant l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie par un accord spécifique.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que Monsieur B… ne justifie pas de liens familiaux en France, rendant la décision proportionnée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'illégalité de l'arrêté n'était pas établie.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et proportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions de séjour de Monsieur B… ne justifiaient pas l'octroi d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de Monsieur B… n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2510813
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510813
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 3 mars 2026, n° 2510813