Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2510813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle prévue par la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1976, déclare être entré sur le territoire français en 2014, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. A la suite d’un contrôle routier qui a permis de constater l’irrégularité de son séjour, le préfet du Loir-et-Cher a pris à son encontre un arrêté du 15 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2025-08-027 du même jour, le préfet du Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… ne justifie pas de la présence en France de membres proches de sa famille alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué que ses trois enfants mineures résident en Algérie. Si M. B… justifie d’activités professionnelles par la production de contrats de travail et de bulletins de salaire, cette intégration débutée en 2024 est récente au regard de sa durée de présence sur le territoire. S’il expose vivre en France depuis 2014, il ne l’établit pas alors au demeurant qu’en admettant même que cette circonstance soit établie, il en résulterait une présence de onze ans sur le territoire sans accomplir la moindre démarche de régularisation, manifestant ainsi des conditions de séjour particulièrement défavorables. Dans ces conditions, le préfet du Loir-et-Cher n’a pas méconnu l’article 8 précité ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
M. B… n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il ne conteste pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. En outre, il été interpellé pour faux et usage de faux de documents administratifs et a reconnu la matérialité des faits lors de sa garde à vue. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qui est suffisamment motivée, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gay et au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étranger
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Autonomie ·
- Majorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Santé
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Maire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Santé ·
- Formation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Associations ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délai
- Département ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Carrière ·
- Détournement de procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.