Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2204915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Nord du 20 octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, et d’enjoindre à l’autorité compétente de lui accorder la nationalité française.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 23 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision préfectorale du 20 octobre 2021 ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Le ministre de l’intérieur s’est fondé, pour ajourner la demande de naturalisation à deux ans de M. A, sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas pleinement réussi son insertion professionnelle dès lors qu’il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’impositions du requérant et des relevés de Pôle emploi et de la caisse d’allocations familiales du Nord, que M. A, qui ne justifie pas occuper un emploi stable sur le territoire français, a bénéficié au titre de ses revenus pour les années 2019 et 2020, d’un revenu fiscal de référence à hauteur respectivement de 7 298 euros et 1 630 euros, sommes complétées pour une part significative par l’allocation d’aide au retour à l’emploi et l’aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation dont il dispose, estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que le degré d’insertion professionnelle, et les ressources, de M. A n’étaient pas suffisants et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Coudrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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