Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2109072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2021, 29 avril 2022 et 8 janvier 2025, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Saint-Gille-Croix-de-Vie a retiré le permis de construire qui leur avait été accordé le 10 mai 2021.
Ils soutiennent que, dès lors que les dispositions invoquées dans l’arrêté de retrait du permis de construire ne s’appliquent pas à leur projet qui est implanté dans la bande de constructibilité, c’est à tort que le maire a retiré le permis de construire qui leur a été initialement accordé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2022 et 19 décembre 2024, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Heral, substituant Me Garrigues, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n° 66 située à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, classée en zone UB du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 10 mai 2021, le maire a délivré le permis de construire qu’ils avaient sollicité en vue de l’extension de la maison d’habitation, la démolition des annexes, l’agrandissement du garage et la création d’un portail. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire a procédé au retrait de ce permis de construire au motif que le projet d’extension en limite séparative au-delà de la bande des 15 mètres sur une hauteur supérieure à 3,50 mètres au droit de la limite méconnaît les dispositions des articles 4.4 du règlement de plan local d’urbanisme applicable à la zone UB. M. et Mme B sollicitent, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 2 août 2021.
2. Aux termes de l’article 4. 4 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date du 2 août 2021 : " 4.4.1 Dispositions applicables à la zone UB dans une bande de 15 mètres à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. / 4.4.1.1 Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées en ordre continu : / soit d’une limite latérale à l’autre ; / soit en retrait partiellement ou totalement par rapport aux limites séparatives d’un seul côté ou des deux côtés. () 4.4.2 Dispositions applicables à la zone UB au-delà de la bande de 15 mètres à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue / 4.4.2.1 Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées avec un recul (). / 4.4.3 Dispositions particulières / 4.4.3.1 Toutefois, les constructions et installations peuvent être édifiées en limites séparatives : si la hauteur de la construction est inférieure à 3,50 mètres au droit de la limite ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une extension de l’habitation existante implantée en limite séparative ouest d’une hauteur de 5,73 mètres. Il est constant que la partie ouest de cette extension s’implante pour partie dans la bande des 15 mètres à partir de l’alignement de l’avenue de la Plage et pour partie au-delà de cette bande, soit dans une zone où, en application de l’article 4.4.2, l’implantation en limite séparative n’est pas admise pour une construction d’une hauteur de plus de 3,50 mètres au droit de la limite telle que celle prévue par le projet. Si les requérants soutiennent que la règle d’implantation par rapport à cette limite séparative doit être examinée au regard d’une bande de 15 mètres déterminée, non par rapport à l’alignement, mais par rapport à la « limite qui s’y substitue » entendue comme la marge de recul autorisée à titre dérogatoire pour l’implantation de la construction par rapport aux voies et emprises publiques, ni cette définition de la notion de « limite qui s’y substitue » ni l’hypothèse dans laquelle il doit y avoir recours à défaut de l’alignement ne sont précisées dans les dispositions précitées régissant les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives applicables en zone UB ou dans le lexique du règlement. Il ne résulte d’aucune disposition du règlement que la limite qui se substituerait à l’alignement pour la détermination des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives applicables au projet des requérants résulterait de la définition d’une ligne de recul par le bénéfice de la dérogation qui leur serait accordée sur le fondement de l’article 4.3.2.1 au titre de la règle générale d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques applicables à l’article 4.3.1.1. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que leur acte de propriété leur impose une construction en retrait. Enfin, la circonstance que le règlement du plan local d’urbanisme a fait l’objet, postérieurement à la décision attaquée, d’une modification, incluant notamment une définition de la notion de « limite qui s’y substitue » est également sans incidence sur la décision dont la légalité est examinée à la date à laquelle elle a été prise. Dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision de retrait du 2 août 2021 est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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