Rejet 12 mai 2016
Annulation 29 septembre 2017
Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2300993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 29 septembre 2017, N° 16MA02229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2023 et le 23 février 2024, la SNC Defendini – B… – D… – Mattei, M. C… D… et M. A… B…, représentés par le CMS Francis Lefebvre, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SNC Defendini – B… – D… – Mattei la somme de 2 601 665 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 29 mai 2012 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Corse a autorisé la SELARL Pharmasud à transférer son officine de pharmacie à proximité de la sienne ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. D… la somme de 150 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 29 mai 2012 ;
3°) de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 150 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 29 mai 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’autorité de chose jugée attachée, d’une part, au jugement n° 1400707 rendu le 12 mai 2016 par le tribunal et confirmé par l’arrêt n° 16MA02229 rendu le 29 septembre 2017 par la cour administrative d’appel de Marseille, d’autre part, au jugement nos 1801069 et 1801070 rendu le 6 mars 2020 par le tribunal ne s’oppose pas au jugement de leur demande en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties ;
- leur créance n’est pas prescrite dès lors qu’ils ignoraient légitimement son existence ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée en raison de l’illégalité de la décision du 29 mai 2012 prise par le directeur général de l’ARS de Corse au nom de l’Etat ;
- la SNC Defendini – B… – D… – Mattei a subi un préjudice économique en raison de la perte de valeur vénale de son fonds de commerce estimé à 2 601 665 euros ;
- M. D… et M. B… ont respectivement subi des troubles dans leurs conditions d’existence, un préjudice moral et un préjudice moral tiré de l’atteinte à leur réputation professionnelle estimés à 150 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, l’ARS de Corse, représentée par l’AARPI Boisneault Cardella, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’autorité de chose jugée attachée, d’une part, au jugement n° 1400707 rendu le 12 mai 2016 par le tribunal et confirmé par l’arrêt n° 16MA02229 rendu le 29 septembre 2017 par la cour administrative d’appel de Marseille, d’autre part, au jugement nos 1801069 et 1801070 rendu le 6 mars 2020 par le tribunal s’oppose à ce que le tribunal statue sur la présente requête ;
- la créance est prescrite dès lors que la décision du 29 mai 2012 a été annulée par un jugement n° 1200835, rendu le 10 mars 2014, et que les requérants avaient connaissance de leur préjudice depuis un rapport d’expertise du 11 avril 2014 ;
- le préjudice prétendument subi par la SNC Defendini – B… – D… – Mattei n’est pas établi dès lors que son fonds de commerce a été vendu à la SELARL Pharmacie des Quatre Chemins, composée des mêmes associés, à un prix qu’elle a elle-même fixé ;
- les préjudices prétendument subis par M. D… et M. B… ne sont pas établis.
La requête a été communiquée au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations Me Carenzi, représentant les requérants.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 17 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 mai 2012, le directeur général de l’ARS de Corse, agissant au nom de l’Etat, a autorisé la SELARL Pharmasud à transférer son officine dans le quartier de la Poretta sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, à proximité de l’officine exploitée par la SNC Defendini – B… – D… – Mattei. Par un jugement n° 1200835 du 10 mars 2014, confirmé par un arrêt n° 14MA01979 de la CAA de Marseille rendu le 21 août 2015, le tribunal a annulé cette décision. Par un courrier du 26 mai 2023, reçu le 2 juin 2023, la SNC Defendini – B… – D… – Mattei et deux de ses associés, M. D… et M. B…, ont saisi l’ARS de Corse d’une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 29 mai 2012.
Sur l’exception de chose jugée :
L’autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties.
L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
Par un jugement nos 1801069 et 1801070 du 6 mars 2020, le tribunal a jugé qu’en prenant illégalement la décision du 29 mai 2012, le directeur général de l’ARS de Corse avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a, par suite, condamné ce dernier à verser une indemnité à la SNC Defendini – B… – D… – Mattei en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de cette faute. Or, d’une part, si la société requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice économique en raison de la perte de valeur vénale de son fonds de commerce causé par la décision du 29 mai 2012, ce chef de préjudice était connu dans toute son ampleur dès la cession du fonds de commerce intervenue le 24 décembre 2012, soit antérieurement à la première réclamation préalable présentée le 20 juillet 2018 et ayant donné lieu au jugement du 6 mars 2020. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait expressément réservé ce chef de préjudice dans sa demande. Par suite, l’ARS de Corse est fondée à opposer l’autorité de la chose jugée du jugement du 6 mars 2020 aux nouvelles conclusions présentées par la SNC Defendini – B… – D… – Mattei.
En revanche, ni M. D… ni M. B…, associés de la SNC Defendini – B… – D… – Mattei, n’ont présenté, lors de l’instance introduite par cette dernière devant le tribunal, de conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis en raison de l’illégalité de la décision du 29 mai 2012. Ainsi, l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2020 ne peut être opposée aux conclusions tendant à la réparation de ces préjudices.
L’ARS de Corse n’est pas davantage fondée à se prévaloir de l’arrêt n° 16MA02229 rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 29 septembre 2017 dès lors que, par cet arrêt, la cour a engagé la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité fautive de la décision du 8 octobre 2010. Ainsi, la présente requête, qui tend à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité fautive de la décision du 29 mai 2012, n’a pas le même objet. Par suite, l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 29 septembre 2017 ne peut être opposée aux requérants.
Sur la prescription de la créance de M. D… et M. B… :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 221-3 du code de commerce : « Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (…), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité.
Les préjudices invoqués par M. D… et M. B…, comme étant à l’origine de la créance qu’ils estiment détenir sur l’Etat, procèdent de la décision du 29 mai 2012 du directeur général de l’ARS de Corse qui a eu pour effet de créer une situation de concurrence économique en autorisant le transfert de l’officine de pharmacie de la SELARL Pharmasud à proximité de la leur. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 10 mars 2014, le tribunal a, sur requête de la SNC Defendini – B… – D… – Mattei enregistrée sous le n° 1200835, annulé la décision du 29 mai 2012. Or, M. D… et M. B… n’établissent ni même n’allèguent que cette requête aurait été déposée à leur insu. Ainsi, en tant qu’associés et co-gérants de la SNC Defendini – B… – D… – Mattei, ils doivent être réputés avoir eu connaissance de la décision du 29 mai 2012 au plus tard à la date à laquelle leur société a formé son recours, soit le 25 octobre 2012. Par suite, dès lors que M. D… et M. B… ne disposaient que d’un délai de quatre ans à partir du 1er janvier 2013 pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices, leur demande indemnitaire préalable n’ayant été présentée que le 2 juin 2023, les créances dont ils se prévalent sont prescrites.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l’ARS de Corse, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Defendini – B… – D… – Mattei et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ARS de Corse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Defendini – B… – D… – Mattei et autres est rejetée.
Article 2 : La SNC Defendini – B… – D… – Mattei et autres verseront à l’ARS de Corse une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Defendini – B… – D… – Mattei, première dénommée, pour l’ensemble des requérants et à l’ARS de Corse.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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