Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 sept. 2025, n° 2500981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en sa qualité d’agent de sécurité privée, il soit se déplacer quotidiennement ; l’absence de permis de conduire le place dans une situation de précarité grave ;
— il existe un doute sur la légalité de cette décision dès lors que : s’il ne conteste pas être l’auteur de l’excès de vitesse supérieure à 50 km/h de la vitesse autorisée du 11 mai 2024, il n’est pas l’auteur des autres infractions relevées comme en atteste son père, ce qui prive de base légale la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2500671 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande donc au tribunal, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision 48 SI du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de la Guadeloupe, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B aux fins de suspendre la même décision, au motif qu’en se bornant à soutenir qu’il a nécessairement besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée qui impose de se déplacer quotidiennement, sans apporter aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas exercer son activité en ayant recours à des modes alternatifs de transport, il ne faisait pas la démonstration de l’urgence à statuer. Le juge des référés a également pris en compte la gravité de l’excès de vitesse d’au moins 50 km/h ayant entrainé un retrait de six points sur son permis de conduire, pour apprécier objectivement et globalement que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas satisfaite.
4. Il appartient désormais au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aient d’incidence les circonstances que cette ordonnance est dépourvue de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à un jugement au fond et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Or, en produisant une attestation de son employeur indiquant de façon péremptoire que « l’usage du permis de conduite est obligatoire pour l’exercice de sa fonction », il ne résulte pas de l’instruction que M. B, ne fasse état, à l’appui de ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, en l’absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, M. B, n’établit pas l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à l’appui de la présente requête.
5. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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