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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2601047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2025, N° 2520554 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 4 mars et 20 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Seze, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2520554 du 28 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2027, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2520554 du 28 novembre 2025 en ce qu’elle lui enjoint de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de sa notification afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2023, Mme B… A…, ressortissante afghane née le 5 janvier 1992, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour, l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2027, allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Par une ordonnance n° 2520554 du 28 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de convoquer Mme A… afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2027, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette mesure ordonnée par une nouvelle injonction assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 26 août 2025 :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise n’a pas convoqué la requérante afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2027. En l’état de l’instruction, l’injonction prononcée par le juge des référés par l’ordonnance du 28 novembre 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance précitée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2520554 du 28 novembre 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme A… afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2027, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme A… afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2027, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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