Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour RECE (Recherche d’emploi et Création d’Entreprise) le 14 novembre 2024 auprès de la préfecture de la Sarthe, soit deux mois avant la péremption de son précédent titre de séjour, le 23 janvier 2025, il n’a à ce jour toujours pas reçu de réponse, ni de récépissé, malgré ses nombreuses relances. Ce silence constitue une violation de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce défaut de délivrance du récépissé l’expose à des conséquences graves et immédiates. L’absence de ce document le place dans une situation de grande précarité, tant sur le plan professionnel que personnel. Il risque ainsi de perdre une opportunité d’emploi pour laquelle il a investi une part substantielle de ses économies. Il ne peut pas justifier de sa régularité sur le territoire français, ce qui met en péril sa situation financière, les loyers devenant impayés faute de ressources régulières. Son employeur, après plusieurs relances, l’a informé qu’il ne pourrait pas maintenir son poste sans ce récépissé. Le défaut de délivrance du récépissé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentales,
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Au soutien de sa demande, M. B fait valoir que l’absence de titre de séjour le place en situation irrégulière et le prive de la possibilité de travailler alors qu’il doit faire face à des dépenses régulières. Toutefois, alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande est en cours d’instruction en préfecture, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est insuffisante à démontrer l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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