Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 21 mai 2026, n° 2202672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202672 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lanciaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité pour un taux d’incapacité permanent partielle de 60% et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit alors que la circonstance que l’accident intervienne dans des conditions exceptionnelles d’exécution du service n’est prévue par aucun texte et que l’exigence qu’il survienne dans des conditions particulières d’exécution du service ne trouve à s’appliquer qu’aux troubles psychiatriques ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation alors, qu’en tout état de cause, il justifie de circonstances particulièrement pénibles ou exceptionnelles liées à son service ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour que soit reconnu comme imputable au service l’accident qu’il a subi, comme le reconnaissent par ailleurs les expertises produites, à savoir que l’évènement est survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service et qu’il en est résulté une lésion et que, par suite, le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité lui soit octroyé ;
- il apporte la preuve d’un lien de causalité direct, certain et déterminant entre son activité et les séquelles subies ;
- son taux d’incapacité permanente partielle devra être fixé à 60% et ne pourra être inférieur à 40%.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la caisse des dépôts et consignations demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- elle n’est pas tenue de suivre l’avis de la commission de réforme ou de l’employeur quant à l’imputabilité au service de l’accident ;
- elle n’est pas soumise à une présomption d’imputabilité ; M. A… n’a pas été victime d’un accident de service.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rigault, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est agent d’exploitation du conseil département de la Haute-Loire. Le 4 février 2020, il a subi un arrêt cardiaque, reconnu imputable au service par une décision du 9 juillet 2020 du président du conseil départemental de la Haute-Loire. En juin 2021, M. A… a sollicité l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité qu’il s’est vu refuser par une décision du 17 octobre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Le III de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur maintenait en vigueur et étendait à l’ensemble des agents concernés par cette loi les dispositions de l’article L. 417-8 du code des communes aux termes duquel : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d’allouer aux agents qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l’autorité supérieure ou d’une maladie professionnelle une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d’application ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Pour refuser à M. A… le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, la caisse des dépôts et consignations retient que le fait qu’un infarctus survienne aux temps et lieu de travail ne suffit pas à établir un lien direct et certain entre l’accident et le service alors que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en matière d’allocation temporaire d’invalidité et, qu’en l’espèce, faute de circonstances particulières de service au moment des faits, son malaise cardiaque ne peut être reconnu imputable au service.
D’une part, en exigeant de M. A… qu’il établisse, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, la preuve d’un lien direct et certain entre l’accident cardio-vasculaire et le service en justifiant de circonstances particulières alors que l’accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, la caisse des dépôts et consignations a entaché sa décision d’une erreur de droit.
D’autre part, le 4 février 2020 à 11h45, M. A…, en service depuis 4h45 a été victime d’un arrêt cardiaque. Cet évènement, intervenu à une date certaine, dans le temps et le lieu du service et donc à son occasion et dont il est résulté une lésion constitue un accident présentant en principe le caractère d’un accident de service.
En outre, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du 5 janvier 2021 que M. A… a présenté en décembre 2017 une cardiomyopathie dilatée hypokinétique sévère avec suspicion de non-compaction ventriculaire gauche. Cette pathologie a notamment justifié qu’il soit placé à mi-temps thérapeutique au début de l’année 2019 puis à temps plein mais avec un emploi aménagé de plusieurs restrictions compte tenu de son état de santé. Toutefois, durant la période précédant la survenue de l’accident, M. A… a connu une augmentation importante de sa charge de travail en travaillant près d’une heure trente supplémentaire par jour et en assurant pendant la période hivernale du 18 novembre 2019 au 31 janvier 2020 des astreintes de dix journées consécutives. L’accident, intervenu le 4 février 2020, fait immédiatement suite à ces périodes d’astreinte. De plus, il est constant que, durant cette période, M. A… a été exposé à des températures particulièrement basses alors qu’une telle exposition a été déconseillée par la suite compte tenu de son état de santé. Enfin, les fonctions exercées par M. A…, même aménagées par les restrictions susmentionnées, supposent la conduite d’engins, la réalisation d’efforts physiques importants et notamment le maniement d’outils lourds générant des chocs. Dans ces conditions, l’état de santé antérieur de M. A… ne peut être regardé comme étant la cause exclusive de l’accident le détachant du service. Par suite, la caisse des dépôts et consignations a fait une inexacte application des dispositions de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 en refusant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à M. A… pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction et notamment des différents rapports d’expertise que le taux d’incapacité de M. A… est supérieur à 10%. Dans ces conditions, eu égard au motif d’annulation et alors que la caisse des dépôts et consignations ne s’est pas prononcée sur le taux d’invalidité retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général de la caisse des dépôts et consignations de reconnaître à M. A… le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et d’en déterminer le taux. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de la caisse des dépôts et consignations de reconnaître à M. A… le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et d’en déterminer le taux.
Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse des dépôts de Bordeaux.
Copie en sera adressée, pour information, aux départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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