Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2506689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation avec Dieynaba A, sa fille mineure réfugiée pour laquelle il a été un soutien moral précieux à distance lors de son accident domestique ainsi que l’établissent les copies de ses appels vidéo ;
* la vulnérabilité de sa fille mineure, victime de graves brûlures et suivie en cardiologie pédiatrique, justifie la nécessité de sa présence à ses côtés eu égard à la longueur du protocole de soins ;
* la décision attaquée porte atteinte à son droit fondamental reconnu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*son absence à ses côtés méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et a méconnu les dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration en s’abstenant de répondre à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le lien de filiation qui l’unit à sa fille en qualité de réfugiée sollicitant la réunification familiale avec son père est incontestable ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* l’interprétation des dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 par l’arrêt n° C-550 du 12 avril 2018 de la cour de justice de l’Union européenne ne vaut que pour la situation des mineurs devenant majeurs au cours de la procédure de détermination de la protection, qui n’est pas identique à celle de l’enfant du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard au manque de diligence du requérant pour contester le refus implicite né à la suite de sa demande de visa déposée en janvier 2024 alors qu’il ne justifie pas de visite à sa fille entre 2022 et 2024 ni d’autres formes de contact et que l’état de santé de l’enfant est jugé bon lors de l’examen clinique du mois de septembre 2024 ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment eu égard à l’absence de preuve de contact entre le requérant et l’enfant qui s’est vue reconnaître le statut de réfugié depuis le 5 juillet 2023 et, en outre, bien que le lien de filiation ne soit pas contesté, la demande de réunification a été introduite tardivement au regard de l’interprétation des dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 par l’arrêt n° C-550 du 12 avril 2018 de la cour de justice de l’Union européenne.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le numéro 2506809 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 15h00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, avocate de M. A;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 septembre 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Les moyens tirés par le requérants de l’existence d’une méconnaissance, d’une part, des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la réalité du lien de filiation entre M. A et l’enfant Dieynaba A n’est pas contesté par le ministre, d’autre part, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, dans les circonstances de l’espèce et à la lumière de l’interprétation qui doit être faite des dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 par l’arrêt n° C-550 du 12 avril 2018 de la cour de justice de l’Union européenne, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation de M. A avec sa fille qu’il n’a pas vu physiquement depuis sa naissance mais avec laquelle il communique régulièrement, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N NE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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