Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 oct. 2025, n° 2501517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée dès lors qu’il se fonde principalement sur la menace à l’ordre public, alors que, d’une part, s’il n’est pas contestable que l’intéressé a commis de multiples délits sur le territoire, la plupart ont été commis lorsqu’il était encore mineur, que si ces délits peuvent causer un trouble à l’ordre public, il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’aucune peine de prison n’a été prononcée et, d’autre part, qu’il demeure sur le territoire depuis l’âge d’un an, qu’il justifie de la présence régulière de tous les membres de sa famille, qu’il a effectué toute sa scolarité en Guyane et justifie avoir effectué des démarches d’intégration au cours des deux dernières années, de sorte que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve sur le territoire ;
* la décision fixant le pays de destination est également insuffisamment motivée dès lors que la motivation est quasi absente et stéréotypée et qu’elle ne prend pas en compte sa situation personnelle, ni la situation sécuritaire à Haïti ne permettant pas un éloignement vers son pays d’origine ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a rejoint la Guyane en 2004 pour rejoindre ses parents alors qu’il était âgé d’un an, que son domicile est fixé chez sa compagne, de nationalité française, qu’il justifie de la présence régulière des membres de sa famille sur le territoire dont ses frères et sœurs qui sont tous de nationalité française, qu’il a effectué toute sa scolarité sur le territoire jusqu’à l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle en 2021, qu’il était inscrit au dispositif « Boost » à Macouria qui accompagne les jeunes rencontrant des difficultés professionnelles et est parallèlement inscrit à la mission locale et que depuis sa majorité il a bénéficié de plusieurs titres de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2501511 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 2003 et entré sur le territoire en 2004, à l’âge d’un an, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, M. A… fait valoir qu’il est entré sur le territoire il y a plus de vingt ans, à l’âge d’un an, qu’il vit en concubinage avec une Française et que l’ensemble de sa famille vit régulièrement sur le territoire. Toutefois, M. A…, sans emploi, a été condamné en 2024 pour des faits intervenus en 2023 de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu de dépôt à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, interdiction de séjour pendant cinq ans, confiscation de biens ayant servi à commettre l’infraction. Aussi, fait-il l’objet de plusieurs mentions au fichier de traitement des antécédent judiciaires au cours des dernières années pour des infractions liées aux stupéfiants, de port d’arme prohibé et de vol avec arme. Dans ces conditions et alors même que le requérant a bénéficié de titres de séjour successifs, la décision litigieuse ne porte pas, en l’état de l’instruction, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la menace pour l’ordre public que son comportement représente.
Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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