Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2500177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 1er mai 2025, Mme B C, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’ayant pas procédé à la vérification des possibilités de lui octroyer un titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision doit être annulée par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence de l’annulation de cette dernière décision ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et par voie de conséquence de l’annulation de ces dernières décisions ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Chaïb, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne né le 23 avril 1972, est entrée en France le 6 mai 2021 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2021 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 décembre 2021. Par un arrêté du 14 octobre 2024 notifié le 28 octobre suivant, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, Mme C demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
2. L’arrêté du 14 octobre 2024 est signé par Mme A, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle disposait d’éléments relatifs à la situation de Mme C lui permettant de procéder à la vérification du droit au séjour, notamment en tenant compte de circonstances humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’erreur de droit en omettant d’examiner la possibilité de lui octroyer un titre de séjour avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C, qui ne résidait en France que depuis environ trois ans et demi à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France. Alors même que son époux serait porté disparu depuis 2016, elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue de toute attache familiale ou sociale dans son pays d’origine, où elle a vécu l’essentiel de son existence et ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité, nonobstant les cours de langue française auxquels elle se rend depuis le 25 janvier 2022, la formation qu’elle a suivie auprès de la fédération française des banques alimentaires relative à la sécurité des aliments, son activité bénévole au sein du secours populaire français ou les liens qu’elle a pu nouer avec d’autres bénévoles de cette association. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, Mme C qui n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité, n’est pas non plus fondée à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Les risques de persécutions que la requérante allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine, ne sont établis par aucune pièce du dossier. Par suite et alors par ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, Mme C qui n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées d’illégalité, n’est pas non plus fondée à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il résulte de ces dispositions que la durée de cette interdiction doit être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, la requérante n’est présente sur le territoire français que depuis mai 2021. Eu regard notamment aux éléments de faits rappelés au point 6, et nonobstant la circonstance qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune précédente décision d’éloignement et ne représente aucune menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris à l’encontre de la requérante une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois serait disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 14 octobre 2024 attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
18. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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