Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2103672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 juin 2021, le 8 février 2023 et le 28 mars 2024 (non communiqué), M. C A et la SAS A Invest, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin a délivré à la société PJP investissement immobilier un permis de construire n°074 275 20 X0020 en vue de la réalisation d’une villa, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Talloires-Montmin et de la société PJP investissement immobilier la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils abandonnent le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de permis de construire attaqué dès lors que la commune de Talloires-Montmin verse à l’instance un arrêté du 1er juin 2020 portant délégation de signature de son maire régulièrement publié ;
— l’arrêté de permis de construire attaqué méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal dans la mesure où le plan du projet d’aménagement inclus dans le dossier de la demande de permis de construire aurait dû faire mention de la servitude de cour commune qui peut seule permettre la mise en œuvre du projet ;
— il est entaché de fraude ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la division foncière en deux à quatre lots avec la création d’une voie commune relevait du permis d’aménager et non de la déclaration préalable de division ;
— il méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas de plan de division ni de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs alors qu’une voie commune sera créée tant pour les villas jumelées que pour le surplus du terrain déjà bâti ;
— il méconnaît l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’illégalité du fait de l’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet autorisé en zone UH du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Talloires-Montmin au regard de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 3 UH du règlement du PLU de Talloires-Montmin relatif aux accès et à la voirie ;
— il méconnaît l’article 9 UH du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol ;
— il méconnaît l’article 10 UH du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale ;
— il méconnaît l’article 11 UH du règlement du PLU relatif aux toitures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut :
1°) à titre principal : au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge de M. A et de la SAS A Invest la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire : l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
3°) à titre infiniment subsidiaire : à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A et la SAS A Invest ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2021 et le 29 août 2023, la société PJP investissement immobilier, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A et de la SAS A Invest les entiers dépens de l’instance et la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées ;
— le moyen tiré de ce que le permis de construire est entaché d’un vice de procédure dès lors que le projet de division compris entre deux à quatre lots à bâtir avec une voie commune relevait du permis d’aménager et non de la décision de non-opposition à division foncière est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par M. A et la SAS A Invest ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Fiat, représentant M. A et la SAS A Invest, les observations de Me Montoya, représentant la commune de Talloires-Montmin et les observations de Me Olivier, représentant la société PJP investissement immobilier.
Une noté en délibéré, présentée pour la société PJP investissement immobilier, a été enregistrée le 11 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société PJP investissement immobilier a déposé le 11 juin 2019 une déclaration préalable en vue d’une division en 2 lots à construire, le lot n°1 d’une superficie de 882 m2 correspondant à la parcelle AB n°685, et le lot n°2 d’une superficie de 783 m2 correspondant aux parcelles cadastrées Section AB nos686, 687, 689, 690, 691, 695, 697 et 700, situés au lieu-dit « Les Echarvines » sur le territoire de la commune de Talloires-Montmin. Le maire de cette commune n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable de division par un arrêté du 18 septembre 2019. En outre, la société PJP investissement immobilier a déposé le 2 septembre 2020 une demande de permis de construire n°074 275 20 X0017 en vue de la construction de 2 villas jumelées comportant chacune un logement, emportant chacune création de 113 m2 de surface de plancher, sur le lot n°2 issu de la division foncière précitée. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le maire de Talloires-Montmin a délivré le permis de construire sollicité. Enfin, la société PJP investissement immobilier a déposé le 16 octobre 2020 une demande de permis de construire n°074 275 20 X0020 en vue de réaliser une maison individuelle comportant un logement de 315 m2 de surface de plancher, sur le lot n°1 issu de la division foncière autorisée par la décision de non-opposition précitée. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le maire de Talloires-Montmin a délivré le permis de construire sollicité. Par une lettre du 10 février 2021, reçue le 13 février 2021 et par un courriel du 10 février 2021 reçu le même jour, M. A et la SAS A Invest ont formé un recours gracieux contre ce dernier arrêté, que le maire de Talloires-Montmin a implicitement rejeté le 10 avril 2021. Par la présente requête, M. A et la SAS A Invest demandent l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le maire de Talloires-Montmin a délivré le permis de construire n°074 275 20 X 0020 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vue aérienne produite par les requérants, du document intitulé « Annexe Espaces Verts » de la demande de permis de construire et du plan de masse PC 02.1, que la construction de la villa aura pour conséquence, d’une part, de créer des vues sur la maison d’habitation où vit M. A, située sur la parcelle n°598 appartenant à la SAS A Invest depuis 2018 et, d’autre part, de rendre visible la villa depuis la maison de la SAS A Invest. Les requérants justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté de permis de construire du 11 décembre 2020 et la fin de non-recevoir opposée par la société PJP investissement immobilier doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dispose que : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d’instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. « . En outre, selon le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis de construire du 11 décembre 2020 contesté a été signé par M. B, maire adjoint délégué au maire de Talloires-Montmin, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 1er juin 2020, d’une délégation de signature du maire en matière d’autorisations d’urbanisme. Cet arrêté a été affiché pendant deux mois du 22 juin 2020 au 22 août 2020 à la mairie de Talloires-Montmin et a été reçu en préfecture le 22 juin 2020. Compte tenu de ces éléments versés au dossier par la commune de Talloires-Montmin, les requérants déclarent expressément renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le document intitulé « notice paysagère et caractéristique du projet » (PC 04) de la demande de permis de construire indique que le terrain d’assiette, qui a une pente de 14 % du Nord au Sud, se situe dans une zone résidentielle, que l’environnement proche est composé de bâtiments à usage d’habitation et que l’on retrouve à quelques centaines de mètres au sud la réserve naturelle du Roc de Chère. Il y est précisé que la construction projetée se situe au Sud de la parcelle d’assiette pour respecter la limite des 18 mètres par rapport à l’axe de la route et que la voirie entrera sur la parcelle au Nord depuis le chemin des fontaines. La notice indique que les toitures des maisons environnantes sont à 2 ou 4 pans tandis que la toiture de la villa projetée sera composée d’un « 4 pans principal » de 50 % de pente, d’un 3 pans de 50 % de pente au-dessus de la suite parentale et d’un 2 pans de 50 % de pente sur le garage en annexe. En outre, le plan de situation (PC 01), une insertion graphique intitulée « Intégration » (PC 06), le plan de masse (PC 02), les plans de coupe (PC 03) et de façades (PC 05.1) et les photos proches (PC 07) et lointaines (PC 08) apportent des précisions suffisantes quant à l’implantation, l’organisation, la composition et le volume de la villa, notamment par rapport aux constructions et paysages environnants.
10. D’autre part, les requérants font valoir que le dossier comporte un plan du projet d’aménagement qui ne fait pas mention de la servitude de cour commune qui peut seule permettre la mise en œuvre du projet et que cette omission pourrait entachée le permis contesté de fraude. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’une servitude de cour commune est nécessaire pour la réalisation de la villa dans le respect des règles de prospect énoncées par l’article 7 UH du règlement du PLU relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives. Dès lors, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter une servitude de cour commune et la fraude alléguée n’est pas établie.
11. Au regard de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances, de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ni que le permis de construire serait entaché de fraude.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : " Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. /
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ".
13. Si les requérants soutiennent que le permis attaqué est entaché d’un « vice de procédure » dès lors que le projet de division compris entre deux à quatre lots à bâtir avec une voie commune relevait du permis d’aménager et non de la décision de non-opposition à division foncière, ce moyen a été soulevé le 8 février 2023, soit plus de deux mois après la communication du 1er mémoire en défense le 31 août 2021. Comme le fait valoir la société PJP investissement, ce moyen est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
14. En quatrième lieu, l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
15. Les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas de plan de division ni de projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs alors qu’une voie commune sera créée tant pour les villas jumelées que pour le surplus du terrain déjà bâti. Toutefois, ces dispositions ne sauraient avoir été méconnues dès lors que le terrain d’assiette correspondant au lot n°1 ne fera pas l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet de sorte que le dossier de permis de construire n’avait pas à être complété par un plan de division. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le lotissement autorisé par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 18 septembre 2019 ne comporte pas de voie commune, comme cela ressort clairement du plan du projet d’aménagement DP 10 qui figurait seul dans le dossier de déclaration préalable et qui indique qu'« il est prévu qu’il n’y ait pas de travaux communs aux lots 1 et 2 ». Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle auraient été dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de la voie commune. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes. ».
17. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme que, lorsque l’institution d’une servitude de cour commune est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Ces dispositions n’imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
18. Les requérants font valoir que le permis de construire litigieux méconnaît l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme dans la mesure où le dossier de la demande de permis ne comporte pas l’acte portant constitution d’une servitude de cour commune. En l’espèce, le dossier de la demande de permis de construire n’avait pas à comporter un document justifiant de l’existence d’une servitude de cour commune dès lors que, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas démontré qu’une telle servitude était nécessaire pour la réalisation de la villa dans le respect des règles de prospect de l’article 7 UH du règlement du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
20. Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
21. Les requérants soutiennent que le classement en zone UH du terrain d’assiette du projet autorisé est entaché d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme compte tenu de la faible densité du secteur qui ne peut être considéré comme un secteur urbanisé au sens de la loi Littoral, c’est-à-dire ni comme un village, ni une agglomération. Toutefois, un tel moyen ne peut être utilement soulevé dès lors que les requérants ne soutiennent pas également que le permis de construire méconnaît les dispositions pertinentes remises en vigueur. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet autorisé en zone UH du PLU ne peut qu’être écarté.
22. En septième lieu, aux termes de l’article 3 UH du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie : « 3.1 – Dispositions concernant les accès : () / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée. () / Le raccordement d’un accès privé à une voie publique doit présenter une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. () ».
23. Les requérants font valoir que le projet prévoit la réalisation d’un accès supplémentaire qui n’est pas en lien avec l’accès à la parcelle issue de la division sans que soit démontré une impossibilité technique de mutualiser les accès aux terrains issus de cette division. Il ressort du plan de cession de l’acte de vente du 30 octobre 2018 entre la société pétitionnaire et la SAS A Invest que l’accès situé au Sud du lot n°2 donnant sur la route départementale 909a (RD 909a) est existant et qu’devra être sécurisé par application des prescriptions du service gestionnaire de la route départementale figurant dans son avis du 20 octobre 2020 et du schéma type annexé à celui-ci. En outre, l’accès situé au Nord du lot n°1 a été autorisé par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 18 septembre 2019 précitée et la configuration des deux lots n°1 et 2 avec le passage d’un ruisseau dévoyé au Nord-Est du lot n°2 ainsi que cela ressort de l’acte de vente et du plan de cession annexé à cet acte avec la mention d’une servitude de dévoiement en bleu, ne laisserait qu’une place réduite pour le passage des véhicules du lot n°1 afin d’utiliser l’accès existant sur la RD 909a. Dans ces conditions, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 UH du règlement du PLU doit être écartée.
24. En outre, si le document intitulé « notice paysagère et caractéristique du projet » (PC 04) évoque un seul accès en précisant que la voirie entrera sur la parcelle au Nord depuis le chemin des fontaines qui constitue une voie communale selon l’avis du 25 novembre 2020 rendu par le service gestionnaire des routes départementales, il ressort du plan de masse (PC 02) que le projet prévoit la création d’un accès principal à ce chemin et d’un autre accès sur cette voie, au Sud de la parcelle d’assiette depuis les 2 places de stationnement qui y sont représentées, bien que le plan « Annexe Espaces Verts » y figure un espace engazonné. La création de ce second accès sur le chemin des fontaines, qui n’est pas justifiée par une impossibilité technique avérée, n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article 3 UH du règlement du PLU.
25. Enfin, les requérants font valoir que, d’une part, le dossier de la demande de permis ne permet pas de s’assurer du respect de la pente maximale de 5 % qui doit être réalisée et que, d’autre part, les vues en coupe font apparaître une pente largement supérieure (coupe B notamment) à celle autorisée. Si, dans son avis précité du 25 novembre 2020, le service gestionnaire a émis un avis favorable sans réserve, la « notice paysagère et caractéristique du projet » (PC 04) indique que « le terrain est plutôt pentu » avec 14 % de pente du Nord au Sud et l’importance de la pente est confirmée par le plan de coupe B qui figure une pente significative depuis le chemin des fontaines vers le Sud du lot n°1. Dans ces conditions, cette branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 UH du règlement du PLU est fondée.
26. En huitième lieu, l’article 9 UH du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol dispose que : « Pour le calcul du coefficient d’emprise au sol, ne sont pas pris en compte : / – les parties entièrement enterrées des constructions, / – les aménagements de terrasses extérieures dont la hauteur est inférieure à 0,60 m par rapport au sol aménagé, / – les débords et surplombs suivants : les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, débords de toiture et les balcons sans éléments de soutien au sol, / – les annexes des constructions principales à l’exclusion de celles à vocation de stationnement, / – les piscines extérieures enterrées, / – les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. / Le coefficient d’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser : () / – dans les secteurs UH : 0,20 () ».
27. Les requérants font valoir que le projet ne respecte pas le coefficient d’emprise au sol de 0,20 prévu par les dispositions précitées de l’article 9 UH du règlement du PLU si l’on ajoute les éléments relatifs à la terrasse en lien avec le bâtiment à destination d’annexe, qui ne constitue ni une voie d’accès au garage, ni un aménagement de terrasse extérieure exclu du calcul de ce coefficient. A supposer même que soit prise en compte la terrasse en lien avec le garage, les requérants ne démontrent pas que la surface de celle-ci conduit à dépasser le coefficient d’emprise au sol autorisé par les dispositions précitées de l’article 9 UH du règlement du PLU. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis qu’ils attaquent méconnaîtrait ces dispositions.
28. En neuvième lieu, aux termes de l’article 10 UH du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale : " () / Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s’intégrée dans l’environnement bâti existant : () / – ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères des constructions autorisées). / La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet jusqu’en tout point du faitage ou au bord supérieur de l’acrotère. / Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C) qui ne doivent comporter qu’un seul niveau, ne doivent pas excéder : () / – dans les secteurs UH et UHp : . 9 m, et RDC + 1 + C, ou doit s’en tenir à la hauteur de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, () ".
29. En l’espèce, si les requérants soutiennent que la villa comporte un niveau supplémentaire avant les combles, il ressort des plans de coupe (PC 03) et de la « notice paysagère et caractéristique du projet » que la villa projetée comporte un sous-sol enterré qui ne doit pas être comptabilisé, un rez-de-chaussée comprenant notamment l’espace de nuit, un R + 1 comprenant l’espace de jour et des combles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 10 UH du règlement du PLU doit être écarté.
30. En dernier lieu, selon l’article 11 UH du règlement du PLU relatif aux toitures : " () 11.4 – Aspect des toitures : () / Forme et volume des toitures / Les toitures à un seul pan sont interdites. () / Dans les secteurs UH, UHc, UHc1, UHc-oap et UHp : / – la pente des toitures doit être supérieure ou égale à 50 %. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants : / . extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 50 %, / . traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas, / . constructions annexes, / – les toitures terrasses peuvent être admises dans une proportion inférieure ou égale à 20 % de la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction ou installation, / – les débords de toiture d’une profondeur minimum de 0,80 m sont obligatoires ; ces derniers peuvent être ramenés à 0,60 m sur les murs pignons. ".
31. Il ressort du plan de toiture (PC 05.5), du plan de masse (PC 02), des plans de coupe (PC 03) et des plans de façade (PC 05.1) que la toiture de la villa comporte une casquette, ainsi qualifiée par le plan de toiture et la « notice paysagère et caractéristique du projet » (PC 04). Comme le soutiennent les requérants, cette casquette ne respecte pas la règle de pente de toiture supérieure ou égale à 50 %. Dès lors, la branche du moyen doit être accueillie.
32. Si les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 11 UH du règlement du PLU sont également méconnues dès lors que la toiture de la villa autorisée serait compliquée avec de multiples pans qui ne répondent pas à l’exigence de simplicité, une telle branche du moyen, qui est dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors qu’ils n’invoquent pas les dispositions qui seraient ainsi méconnues, doit être écartée.
33. Il résulte de ce qui précède que M. A et la SAS A Invest sont uniquement fondés à soutenir que le permis de construire, délivré par un arrêté du maire de Talloires-Montmin le 11 décembre 2020 à la société PJP investissement immobilier, est entaché d’illégalité en tant qu’il méconnait les articles 3 UH et 11 UH du règlement du PLU de Talloires-Montmin.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
35. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
36. L’arrêté du maire de Talloires-Montmin du 11 décembre 2020 accordant un permis de construire à la société PJP immobilier investissement est entaché des seuls vices tirés de la méconnaissance des articles 3 UH et 11 UH du règlement du PLU de Talloires-Montmin. De tels vices peuvent être régularisés, dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
37. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis sur ces points.
Sur les dépens :
38. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
39. En l’espèce, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’une autre mesure d’instruction n’a été exposé par l’une des parties. Par suite, la demande de la société PJP investissement immobilier au titre des dépens ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Talloires-Montmin et la société PJP investissement immobilier au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune de Talloires-Montmin et de la société PJP investissement immobilier le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Talloires-Montmin du 11 décembre 2020 est annulé en tant qu’il méconnait les articles 3 UH et 11 UH du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Talloires-Montmin.
Article 2 : Le délai dans lequel la société PJP investissement immobilier pourra en demander la régularisation est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Talloires-Montmin et la société PJP investissement immobilier verseront solidairement à M. A et à la SAS A Invest la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Talloires-Montmin et à la société PJP investissement immobilier.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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