Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2511861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 23 juillet 2025 portant expulsion du territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer son titre de séjour et de procéder à l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer dans l’attente un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartiendra à la préfète de l’Ain de justifier que la procédure suivie a été contradictoire, que la commission d’expulsion a été saisie, que le requérant a été convoqué devant cette commission dans les délais légaux et l’avis rendu par cette commission lui a été transmis ;
- la préfète de l’Ain a commis une erreur de droit en se fondant seulement sur les infractions pénales commises par le requérant pour prendre la mesure contestée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation :
- la préfète a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente une menace grave pour l’ordre public ;
- eu égard à ses attaches familiales en France où il réside depuis plus de huit ans, la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;
- dès lors qu’il est père de deux enfants français mineurs, la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison du risque de séparation des enfants d’avec l’un des parents ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 27 février 2001, est entré sur le territoire national dans le courant du mois de janvier 2017 selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 21 septembre 2025. A la suite de condamnations pénales pour des faits de violence, la préfète de l’Ain a pris à son encontre le 23 juillet 2025 un arrêté prononçant son expulsion du territoire français, abrogeant son titre de séjour et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;/ 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission (…) ».
3. Le moyen tiré de ce qu’il appartiendra à la préfète de l’Ain de justifier que la procédure suivie a été contradictoire, que la commission d’expulsion a été saisie, que le requérant a été convoqué devant cette commission dans les délais légaux et que l’avis rendu par cette commission lui a été transmis n’est étayé par aucun élément permettant d’en apprécier le fondement. La préfète de l’Ain produit le bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion à l’encontre de M. A…, signé le 12 mai 2025, l’informant qu’il est convoqué devant la commission départementale d’expulsion qui se tiendra le 10 juin 2025, régulièrement présenté à l’adresse connue de l’administration. Elle justifie par la production d’un avis de réception que l’avis émis par cette commission a été notifié à l’intéressé le 18 juin 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle:/ 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;/ (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reconnu coupable par les juridictions pénales de faits de violences, commis les 6 avril 2019, 8 mai 2019, courant 2019 jusqu’au 6 juin 2020 et en avril 2025. D’autre part, si le requérant est le père d’enfants français, il n’est pas établi ni même allégué qu’il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Dès lors, compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, de leur gravité, de leur réitération et de leur caractère récent, la préfète de l’Ain a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant l’expulsion de M. A… au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, alors même qu’ils auraient eu lieu dans un cadre intra-familial et qu’ils ne seraient pas susceptibles de se reproduire du fait de la séparation du couple.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A… avant de prononcer son expulsion.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… réside sur le territoire national depuis l’année 2017 et qu’il est le père d’enfants français, la gravité des faits qui lui sont reprochés, commis dans le cadre familial, ainsi que la dissolution de sa vie familiale en raison de ces faits, ne peut faire regarder en l’espèce comme disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, alors même que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible en cas de retour dans son pays d’origine.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison du risque de séparation des enfants d’avec l’un des parents.
10. Enfin, en dernier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté dès lors que la mesure d’expulsion n’est pas entachée d’illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 23 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de lui restituer son titre de séjour et de procéder à l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Ain et à Me Bescou.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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