Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2025, n° 2420482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Maruani Beyard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la maire de Nantes a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux et s’est opposée à sa demande de travaux portant sur la régularisation de la pose de deux fenêtres de toit sur sa maison d’habitation située 102, rue Francis de Pressensé à Nantes, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nantes de lui délivrer une attestation lui reconnaissant le bénéfice d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 7 juillet 2024, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par deux arrêtés du 30 janvier 2025, la maire de Nantes a, d’une part, retiré la décision du 9 juillet 2024 prononçant le retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux et s’opposant à la demande de travaux déposée par M. A, et, d’autre part, décidé de ne pas s’opposer à ces travaux.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 920 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par deux arrêtés du 30 janvier 2025, postérieurs à l’introduction de la requête, la maire de Nantes a, d’une part, retiré l’arrêté attaqué du 9 juillet 2024 prononçant le retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux et s’opposant à la demande de travaux déposée par M. A et, d’autre part, décidé de ne pas s’opposer à ces travaux. Ces décisions sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 750 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La commune de Nantes versera à M. A la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 juin 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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