Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 avr. 2026, n° 2302044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège Couserans la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier Ariège Couserans a manqué à son obligation de protection qui découle des articles L. 136-1 du code général de la fonction publique et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, un médecin l’ayant mise en danger ;
- elle a subi un préjudice moral et économique qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le centre hospitalier Ariège Couserans conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a respecté son obligation de sécurité ;
- le lien de causalité entre le manquement allégué et les préjudices n’est pas établi ;
- le préjudice allégué n’est pas établi dans son quantum.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est infirmière au sein de l’unité de réadaptation psychiatrique du centre hospitalier Ariège Couserans. Par la présente requête, elle demande la condamnation du centre hospitalier Ariège Couserans à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l’article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, en application de l’article L. 4111-1 de ce code. (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » Et aux termes de son article L. 4121-2 : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Mme A… C… soutient avoir été mise en danger par un médecin ayant tenu des propos de nature à faire d’elle une cible pour l’un des patients du service, « fiché S » selon elle, et que le centre hospitalier ne l’a pas protégée des agissements de ce médecin. Toutefois, d’une part, la circonstance selon laquelle le patient en question aurait entendu le médecin en cause déclarer que son transfert dans une autre unité était imputable à Mme A… C… n’est pas établie, la requérante produisant un témoignage contredit par un autre témoignage versé en défense. D’autre part, la direction du centre hospitalier a reçu Mme A… C… puis le médecin concerné à la suite de leur altercation afin de prévenir tout nouvel incident. Elle a également affecté le médecin dans un autre service jusqu’en janvier 2021. Dans ces conditions, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Ariège Couserans aurait méconnu son obligation de sécurité et de protection.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… C… ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme A… C… sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier Ariège Couserans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… C… la somme sollicitée par le centre hospitalier Ariège Couserans sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Ariège Couserans sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au centre hospitalier Ariège Couserans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. PRÉAUD
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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