Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 avr. 2026, n° 2609460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026 sous le N° 2609996, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes et représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’une irrégularité de procédure tirée de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police n’établit pas l’existence d’une fraude.
Par deux mémoires enregistrés les 7 et 8 avril 2026 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
II/ Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026 sous le N° 2609460, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2026, notifié le même jour à 19 heures 45 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décisions attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien modifié;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Madame Roussier ;
les observations de Me Boudjellal, représentant M. B…, assisté de M C… interprète en langue arabe,
et les observations de Me Dussault pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré transmise pour M. B… a été enregistrée le 8 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 7 juin 1970, demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination ainsi que de l’arrêté du 26 mars 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes N° 2607761 et N° 2607768 présentées par M. B… ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi (…) notifiées simultanément (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que l’arrêté attaqué du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays de destination, lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il avait déclarée auprès des services de la préfecture, soit chez M. D… E… 20, allée du bord de l’eau à Paris (75016), et que ce pli, présenté à cette adresse le 27 décembre 2024, a été retourné à ces services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, M. B… ne démontre pas avoir informé, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, les services de la préfecture d’un changement d’adresse, ni avoir été empêché de le faire. Si l’intéressé a fait valoir au cours de l’audience que l’administration était informée de sa nouvelle adresse et lui a adressé par lettre simple l’arrêté contesté à cette adresse il ne produit aucun élément de nature à corroborer ces allégations.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de la procédure de contestation de cet arrêté le 28 février 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, qui s’est achevé le 28 janvier 2025.
Dans ces conditions, la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 1er avril 2026 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de trente jours impartis par les dispositions citées au point 3, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme F…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. D’une part, contrairement à ce que prétend M. B…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B… « allègue être entré sur le territoire en 2001 sans en apporter la preuve », qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2024 et qu’il a fait l’objet plusieurs condamnations, notamment, en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Paris le 27 janvier 2025 pour violence par une personne en état d’ivresse (un an de sursis, interdiction de paraître dans certains lieux et d’entrer en relation avec la victime), éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B… doivent dès lors être écartés.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne démontre ni la durée de son séjour ni l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, s’est soustrait à une mesure d’éloignement le 19 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2024 et fait l’objet de condamnations en 2023, 2024 et 2025, notamment pour conduite en état d’ivresse, vols en réunion, agressions sexuelles, violence par une personne en état d’ivresse. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Public ·
- Jugement
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Intérêt ·
- Obligation scolaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Aide financière ·
- Département ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bail ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- École ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Université
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Fonction publique ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Structure ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- La réunion ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.