Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 1809753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1809753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit n° 1809753 du 20 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Vent des moissons d’Angrie et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification de ce jugement, imparti au préfet de Maine-et-Loire pour transmettre au tribunal un arrêté de régularisation de l’arrêté du 19 juin 2018 par lequel il a autorisé la société d’exploitation éolienne d’Angrie à exploiter, sur le territoire de la commune d’Angrie, une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs au regard des vices résultant de l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande, de l’insuffisance et l’inexactitude de l’étude d’impact concernant la nappe d’eau souterraine à proximité de l’éolienne E3 et de l’absence d’un avis régulièrement émis par une autorité compétente et objective en matière d’environnement.
Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 23 janvier 2024, le 4 avril 2024 et le 27 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a transmis au tribunal les différents actes pris en vue de la régularisation prévue par le jugement avant-dire droit du 20 juillet 2023 et notamment l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, substituant Me Gelas, avocat de la société d’exploitation éolienne d’Angrie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2018, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société d’exploitation éolienne d’Angrie à exploiter, sur le territoire de la commune d’Angrie, une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs. Par un jugement avant-dire droit du 20 juillet 2023, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l’annulation de cet arrêté, a constaté des vices résultant de l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande, de l’insuffisance et l’inexactitude de l’étude d’impact concernant la nappe d’eau souterraine à proximité de l’éolienne E3 et de l’absence d’un avis régulièrement émis par une autorité compétente et objective en matière d’environnement. Il a alors prononcé un sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et a fixé au préfet de Maine-et-Loire un délai de dix mois pour transmettre au tribunal un arrêté de régularisation de l’arrêté du 19 juin 2018. Le préfet de Maine-et-Loire a pris le 16 janvier 2025 un arrêté visant à régulariser l’arrêté du 19 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, alors en vigueur, la demande d’autorisation doit mentionner « les capacités techniques et financières de l’exploitant ». Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.
3. Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation présentée par la société d’exploitation éolienne d’Angrie, complétée par le dossier de régularisation présenté par la société pétitionnaire en août 2023, expose que cette dernière est une filiale de la société SAB WindTeam GmbH et que le projet dont le coût global est estimé à 20 millions d’euros, sera financé à hauteur de 20% par des apports en capital et à 80% par un emprunt bancaire. Il résulte par ailleurs de la lettre établie le 28 février 2019 par la société SAB WindTeam GmbH, jointe au dossier de régularisation, que cette dernière s’engage à mettre à disposition de la société pétitionnaire « l’ensemble de ses capacités financières afin qu’elle puisse honorer ses engagements en vue d’exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Angrie ». Sont également annexés au dossier le bilan financier de la société SAB WindTeam GmbH pour la période 2008-2017, ainsi qu’une attestation bancaire établie par la Bayerische Landesbank le 3 mars 2021 par laquelle elle s’engage à mettre à disposition des prêts dans le but de financer le projet de la société pétitionnaire. Le dossier de demande d’autorisation ainsi complété expose de façon suffisamment complète et précise les modalités selon lesquelles la société pétitionnaire entend assumer la charge financière du projet en litige. Ces éléments ont été mis à disposition du public entre le 30 avril 2024 et le 18 mai 2024, qui a été mis à même de consulter l’ensemble des pièces attestant des capacités financières de la société exploitante et de présenter ses observations, et pris en considération par le préfet de Maine-et-Loire pour édicter l’arrêté complémentaire du 16 janvier 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- L’étude d’impact présente : / () 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / () -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. () ".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact ne mentionne pas la présence d’une nappe d’eau souterraine à proximité de l’éolienne E3 et que la réalisation des fondations de cette éolienne et des chemins d’accès de plusieurs éoliennes impliquait le rabattement de la nappe d’eau souterraine. Toutefois, les courriers du préfet de Maine-et-Loire datés du 19 juillet 2022 et du 23 août 2022 et de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 18 août 2022 indiquent que la société pétitionnaire a abandonné son projet de rabattement de la nappe d’eau souterraine et a proposé une autre technique permettant la réalisation de la fondation, grâce à un rideau de palpanches formant une enceinte étanche sur toute la paroi de l’excavation. Les études techniques transmises à l’inspection des installations classées ont permis au préfet de Maine-et-Loire de conclure à l’absence d’impact significatif sur les eaux souterraines et superficielles concernant cette méthode et à ce que l’impact des aménagements pérennes sur les zones humides correspond à ce qui a été déclaré au sein de l’étude d’impact initiale. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Pays de la Loire a, dans son avis relatif au projet litigieux rendu le 20 décembre 2023, confirmé le caractère beaucoup moins impactant de la solution des palpanches et que, grâce à l’utilisation de cette technique, les travaux n’ont pas eu d’impact significatif sur la qualité de l’eau. Ces éléments ont été mis à disposition du public entre le 30 avril 2024 et le 18 mai 2024 et pris en considération par le préfet de Maine-et-Loire pour édicter l’arrêté complémentaire du 16 janvier 2025. Ainsi, malgré l’absence de réalisation d’une étude d’impact complémentaire, il résulte de l’instruction que les travaux autorisés ne sont plus subordonnés au dépôt d’un dossier au titre des procédures dites « loi sur l’eau » et ne sont plus susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement. Dès lors, l’insuffisance initiale de l’étude d’impact en tant qu’elle ne traite pas de cette nappe d’eau souterraine et des impacts du projet sur ce point n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance et l’inexactitude de l’étude d’impact concernant la nappe d’eau souterraine à proximité de l’éolienne E3 doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, conformément au jugement avant-dire droit du 20 juillet 2023, la MRAe a été consultée et a rendu le 20 décembre 2023 un nouvel avis relatif au projet litigieux. Cet avis a été rendu sur la base de l’étude d’impact initiale mise à jour en 2016, que la MRAe a considéré comme étant de bonne qualité, permettant d’appréhender les effets et les conséquences de l’installation sur l’ensemble des composantes environnementales. Cet avis a été mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique complémentaire, qui s’est tenue entre le 30 avril 2024 et le 18 mai 2024, et pris en considération par le préfet de Maine-et-Loire pour édicter l’arrêté complémentaire du 16 janvier 2025. Dans ces conditions, le vice entachant l’arrêté du 19 juin 2018 et retenu par le tribunal dans son jugement du 20 juillet 2023 a été régularisé par l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2025. Le moyen tiré de l’absence d’un avis régulièrement émis par une autorité compétente et objective en matière d’environnement doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2018 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société d’exploitation éolienne d’Angrie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Vent des moissons d’Angrie et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour la société d’exploitation éolienne d’Angrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vent des moissons d’Angrie, représentante unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la société d’exploitation éolienne d’Angrie et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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