Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 oct. 2025, n° 2500519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B… A… représentée par
Me Grenier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite opposée par la rectrice de l’académie de Dijon portant rejet de sa demande de requalification du statut de vacataire en agent contractuel, et de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de requalifier l’ensemble de ses contrats ou décisions de recrutement à compter du 1er octobre 2003 en contrat de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986, et par suite en contrat à durée indéterminée à compter du
1er octobre 2009, de rétablir ses droits pensions et ses droits sociaux, rétroactivement à compter du 1er octobre 2003, et d’en tirer toutes les conséquences sur le plan financier, notamment en lui allouant rétroactivement le bénéfice du traitement, des congés payés, et des droits à la retraite, susceptibles de découler de la requalification de son contrat en contrat de droit public à durée déterminée, puis de la transformation de sa situation en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2009, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique lui donnant acte de ce qu’elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 mars 2025, le syndicat général de l’éducation nationale CFDT Bourgogne représenté par Me Grenier demande au tribunal de faire droit à la requête de Mme A… et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par lettre du 8 septembre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 8 septembre 2025, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, et dont il a accusé réception le 11 du même mois, Mme A… a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressée n’a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
3. L’instance prenant fin par suite du désistement de Mme A… dont il est donné acte par la présente ordonnance, l’intervention du syndicat général de l’éducation nationale CFDT Bourgogne est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention du syndicat général de l’éducation nationale CFDT Bourgogne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au syndicat général de l’éducation nationale CFDT Bourgogne et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 27 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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