Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400593 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 3 février 2025, la SA AGM Holding, représentée par Me Graillat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des majorations et des intérêts, auxquels elle a été assujettie, au titre de l’exercice clos en 2015 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des majorations et des intérêts, auxquels elle a été assujettie en sa qualité de société mère tête du groupe fiscal auquel appartiennent les sociétés AUTOS GM, SODAUTO et SOCAUMAR, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA AGM Holding soutient que :
la provision de 800 000 euros constituée par la SASU SOCAUMAR au titre de l’exercice 2015 à raison de la dépréciation d’un fonds de commerce était justifiée par la baisse de son chiffre d’affaires et par une méthode d’évaluation établie par un cabinet d’expertise sur sept années pondérées ;
la provision de 995 000 euros constituée au titre de l’exercice 2016 était obligatoire en comptabilité, fondée sur un devis précis et justifiée dans son principe ;
les provisions pour dépréciation de leurs stocks de pièces détachées, constituées par la SARL AUTOS GM et la SAS SODAUTO, au titre des exercices 2016 et 2017, évaluées par une méthode statistique fondée sur l’écoulement du temps selon un barème progressif de dépréciation allant de 0 % pour les pièces récentes à 90 % pour les plus anciennes, étaient justifiées par le nombre de références en stock, par les spécificités du marché martiniquais et par l’homogénéité de leur stock.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 6 février 2025, la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA AGM Holding ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
et les conclusions de M. Naud, rapporteur public désigné à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme AGM HOLDING, société mère d’un groupe d’intégration fiscale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause, selon la procédure de rectification contradictoire, la déductibilité d’une provision pour entretien et travaux de 995 000 euros au titre de l’exercice 2016. Par ailleurs, à l’issue de vérifications portant sur les mêmes exercices, des rectifications ont également été notifiées aux sociétés du groupe. La SARL AUTOS GM a fait l’objet, au titre de l’exercice 2016, de la reprise d’une provision pour dépréciation de stocks de pièces détachées à hauteur de 2 091 642 euros, d’une provision pour dépréciation de véhicules neufs pour 108 187 euros et d’une provision irrégulière dès l’origine relative à des véhicules de démonstration pour 103 961 euros. La SAS SODAUTO a vu réintégrer, au titre des exercices 2016 et 2017, des provisions pour dépréciation de stocks de pièces détachées pour respectivement 356 719 euros et 372 447 euros, ainsi que des provisions pour dépréciation de véhicules neufs pour 72 197 euros et 64 951 euros. Enfin, la SASU SOCAUMAR HOLDING a fait l’objet, au titre de l’exercice 2015, de la reprise d’une provision pour dépréciation de fonds commercial de 800 000 euros. La société AGM HOLDING demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, contributions et intérêts de retard mis à sa charge, soit pour elle-même, soit en sa qualité de société mère du groupe, pour un montant total de 1 678 497 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la provision constituée par la SASU SOCAUMAR au titre de l’exercice 2015 à raison de la dépréciation d’un fonds de commerce :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…). » Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. » Et aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III au même code, dans sa rédaction applicable : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. ».
En vertu de l’article 214-6 du plan comptable général, dans sa rédaction issue du règlement 2015-06 de l’Autorité des normes comptables, la valeur actuelle d’un actif est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage. Le même article définit la valeur vénale comme le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie, qui sont les coûts directement attribuables à la sortie d’un actif, à l’exclusion des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat. La valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie, qui correspondent à l’estimation des flux nets de trésorerie actualisée attendus de l’actif ou du groupe d’actifs.
Enfin, aux termes de l’article 214-15 du plan comptable général, dans sa rédaction issue du même règlement : « L’entité doit apprécier à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice montrant qu’un actif a pu perdre de sa valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l’actif est comparée à sa valeur actuelle. (…) ».
La déductibilité fiscale d’une provision est subordonnée, en application des dispositions du 5º du 1 de l’article 39 du code général des impôts et de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code, aux conditions relatives à la dépréciation elle-même mais aussi à la condition que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l’exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables. S’agissant de la dépréciation d’un élément d’actif, il résulte des dispositions du plan comptable général rappelées ci-dessus que la passation de l’écriture comptable correspondante est subordonnée au constat que la valeur actuelle de cet élément d’actif, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage, est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable. La seule circonstance que la valeur vénale d’un élément d’actif soit devenue inférieure à sa valeur nette comptable ne saurait, en principe, justifier la déductibilité fiscale d’une provision s’il apparaît que la valeur d’usage reste supérieure à cette valeur nette comptable, faisant ainsi obstacle à la comptabilisation d’une dépréciation.
Il appartient au contribuable d’établir le bien-fondé et de justifier du montant d’une telle provision au regard des caractéristiques de l’exploitation au cours de la période en litige.
Il résulte de l’instruction que la société SAUCOMAR a acquis, le 3 avril 2007, le fonds de commerce d’une concession automobile Mercedes, pour un prix de 3 800 000 euros réparti entre les éléments incorporels du fonds pour 1 500 000 euros et les éléments corporels pour 2 300 000 euros. Le fonds de commerce a été comptabilisé en actif incorporel pour 1 500 000 euros à la clôture de l’exercice 2007. Au titre de l’exercice clos en 2015, elle a déduit de son résultat fiscal une provision pour dépréciation de son fonds de commerce à hauteur de 800 000 euros, qui a été remise en cause, à l’issue de la vérification de comptabilité, au motif qu’elle n’était pas justifiée dans son principe.
Pour justifier du principe de la provision, la requérante se prévaut d’une baisse de l’activité de la société SAUCOMAR. Elle produit un rapport établi par un cabinet d’expertise concluant à une valeur vénale inférieure à la valeur comptable, déterminée au moyen d’une méthode fondée sur une moyenne pondérée des sept derniers exercices, appliquée à des indicateurs d’activité, puis transposée en valeur vénale au moyen d’un barème sectoriel. Ce rapport ne comporte pas de détermination de valeur d’usage au sens du plan comptable général.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante se borne à produire une évaluation vénale du fonds de commerce au titre de l’exercice clos en 2015, alors qu’il appartient au contribuable d’établir, conformément aux dispositions du plan comptable général rappelées ci-dessus, que la valeur nette comptable du fonds est devenue notablement supérieure à sa valeur actuelle, laquelle s’entend de la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d’usage. À défaut d’éléments de nature à démontrer que la valeur d’usage du fonds serait inférieure à sa valeur vénale et à sa valeur nette comptable à la date de clôture, la provision pour dépréciation pratiquée, d’un montant de 800 000 euros, ne peut être admise en déduction. D’autre part, et à supposer même que la valeur vénale du fonds de commerce au titre de l’exercice clos en 2015 fût devenue inférieure à sa valeur nette comptable, une telle circonstance ne saurait, en principe, justifier la déductibilité de la provision faute d’établir, par un test conforme, que la valeur d’usage est elle-même inférieure à cette valeur nette comptable, la seule baisse de la valeur vénale étant insuffisante pour comptabiliser une dépréciation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la provision constituée par la SA AGM Holding au titre de l’exercice 2016 à raison de gros travaux :
Il résulte des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice, qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d’entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l’entreprise une augmentation de ses valeurs d’actif, les travaux d’entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l’entreprise.
Il résulte de l’instruction que la société AGM Holding a inscrit, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, une provision pour gros travaux d’un montant de 995 000 euros destinée à couvrir sa quote-part des dépenses de réfection de la route de l’AFU d’Acajou, voie d’accès secondaire à la zone commerciale Acajou 1, dont l’entretien incombe pour moitié à AGM Holding et pour moitié à la société SOCOHOLD. Cette voie avait fait l’objet, le 19 mai 2014, d’un glissement de terrain l’ayant partiellement effondrée. La provision a été constituée sur la base d’un devis établi par le cabinet CLEREMPUY le 10 janvier 2016, chiffrant l’ensemble des travaux à la somme globale de 2 250 000 euros et détaillant 21 postes de charges et 8 postes d’ouvrages importants.
À titre principal, l’administration soutient que le devis produit ne permet pas de regarder les travaux comme nettement précisés, faute d’un programme suffisamment détaillé. Toutefois, la production d’un devis unique, suffisamment documenté et chiffré, peut suffire à établir que la charge est précisément définie et probable à la date de clôture. En l’espèce, le devis du 10 janvier 2016, établi par le cabinet CLEREMPUY, ingénieur-conseil et expert BTP référencé auprès du tribunal de commerce, comportant une liste des postes identifiés et une estimation globale des travaux, permettait de considérer que la charge était nettement précisée quant à sa nature et évaluée avec une approximation suffisante.
À titre subsidiaire, le service fait valoir que les travaux n’ont pas été entrepris dans les cinq années suivant la clôture de l’exercice 2015. La seule circonstance que la programmation ou le calendrier des travaux n’étaient pas précisément arrêtés à la clôture, ou que leur exécution est intervenue postérieurement, ne fait pas obstacle à ce que la provision soit regardée comme correspondant à une charge probable et suffisamment évaluée, dès lors que, à la date de clôture, l’état de la voie et les circonstances constatées justifiaient la réalisation des travaux.
Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux projetés auraient eu pour effet d’augmenter les valeurs d’actif de l’entreprise, alors qu’ils ont pour objet la remise en état d’une voie d’accès existante. Dans ces conditions, et dès lors qu’ils excèdent, par leur nature et leur importance, de simples frais d’entretien courant, la provision litigieuse, constituée au titre de l’exercice 2015 à hauteur de 995 000 euros, doit être regardée comme remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées. La requérante est par suite fondée à soutenir que la réintégration de cette provision dans son résultat fiscal au titre de l’exercice clos en 2016, premier exercice non prescrit, n’est pas justifiée.
En ce qui concerne les provisions constituées par la SARL AUTOS GM et la SAS SODAUTO au titre des exercices 2016 et 2017 à raison de la dépréciation des stocks de pièces détachées :
Aux termes du 3 de l’article 38 du code général des impôts : « (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) ». En vertu de l’article 38 decies de l’annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
Il résulte de l’instruction que la SARL AUTOS GM et la SAS SODAUTO ont appliqué une même méthode pour déterminer la provision pour dépréciation de leurs stocks de pièces détachées, composés respectivement de 47 863 et de 5 945 références. Cette méthode consistait à appliquer des abattements forfaitaires selon la durée de détention des articles en stock, à savoir 0 % pour les pièces détenues depuis moins de douze mois, 50 % entre douze et vingt-quatre mois, 70 % entre vingt-quatre et trente-six mois et 90 % au-delà de trente-six mois. Cette approche, exclusivement fondée sur l’écoulement du temps, a conduit à affecter la moitié de la valeur des stocks d’une provision pour dépréciation. Pour la SARL AUTOS GM, la provision ainsi constituée au titre de l’exercice clos en 2016 s’élevait à 2 091 642 euros. Le service n’a admis que des pertes réelles de « cafutage » à hauteur de 163 184 euros, le solde ayant été réintégré au résultat imposable. Pour la SAS SODAUTO, l’application du même barème a conduit à comptabiliser une provision de 356 719 euros en 2016 et de 372 447 euros en 2017.
Toutefois, il ressort de l’instruction que cette méthode, qui ne repose que sur l’ancienneté des articles, ne tient aucun compte des différences d’obsolescence entre les diverses familles de pièces et n’est étayée par aucune donnée statistique propre à l’exploitation permettant de démontrer que la valeur probable de réalisation des articles serait inférieure à leur prix de revient. En particulier, la société ne justifie ni de ventes à perte, ni de cessions à prix inférieur au coût de revient, ni de rebuts ou de fins de série suffisants pour corroborer les taux de dépréciation appliqués. Elle n’apporte pas davantage la preuve que l’ensemble des références suivraient une trajectoire d’obsolescence homogène qui dispenserait d’une ventilation par catégories. Les contraintes d’insularité, de service après-vente et de délais d’approvisionnement invoquées par la requérante ne sont pas assorties de justifications chiffrées ou d’éléments objectifs de nature à établir la pertinence de la méthode retenue.
Dans ces conditions, la méthode appliquée, exclusivement corrélée à l’écoulement du temps et déclinée selon des pourcentages forfaitaires, ne peut être regardée comme suffisamment précise et détaillée au sens des dispositions de l’article 39, 1-5° du code général des impôts et de l’article 38 decies de son annexe III. Dès lors, les reprises opérées par l’administration sont justifiées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société AGM Holding est seulement fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration de la provision pour travaux de 995 000 euros comptabilisée dans ses écritures.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que la SA AGM Holding demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition de la société AGM Holding est réduite de 995 000 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016.
Article 2 : La société AGM Holding est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2016, et celles résultant de la réduction des bases d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA AGM Holding et à la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. A…, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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