Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2601114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Saint-Louis de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître son report d’admission et a refusé son inscription à la rentrée de février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI Saint-Louis de réexaminer sa situation sans délai, avant la date de rentrée prévue début février 2026 ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée a pour effet immédiat de lui interdire définitivement l’accès à la formation infirmière pour l’année 2026, la rentrée étant fixée aux 3 ou 7 février 2026 ; elle créé pour lui un préjudice grave, irréversible et disproportionné ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, la direction de l’IFSI ayant fait une confusion entre admission définitive et report pour empêchement médical ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la chronologie de transmission du certificat médical en février 2025 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé et de méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2009 ;
- elle est entachée d’une atteinte au principe de proportionnalité et de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’une part, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Saint-Louis de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître son report d’admission et a refusé son inscription à la rentrée de février 2026. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait formé une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir. En l’absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait valoir que cette décision a pour effet immédiat de lui interdire définitivement l’accès à la formation infirmière pour l’année 2026, la rentrée étant fixée aux 3 ou 7 février 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui avait été admis au concours d’entrée en IFSI en février 2024 par la voie de la sélection de formation professionnelle continue, pour une rentrée en février 2025, a transmis les 1er et 5 février 2025 un certificat médical attestant de la nécessité d’un arrêt scolaire de 30 jours. Par un courrier du 3 mars 2025, la direction de l’IFSI Saint-Louis lui indiquait que faute de précisions de sa part, son inscription n’avait pu être finalisée et qu’il n’était donc pas inscrit. M. A… n’apporte aucun élément non plus qu’aucune précision sur les suites qu’il a donné à ce courrier, notamment pour contester sa non inscription et réitérer sa demande de report avant un courrier qu’il a adressé à l’IFSI le 8 décembre 2025. Il ressort d’un courrier du directeur de l’IFSI du 18 décembre 2025 rejetant sa demande d’inscription qu’il n’a jamais adressé à l’IFSI de courrier de demande de report d’entrée en formation à la suite du courrier du 3 mars 2025 avant le courrier du 8 décembre 2025. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence qui résulterait de la décision contestée et à l’existence de laquelle il n’aurait pas participé par son comportement. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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