Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 2 avr. 2026, n° 2504527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2025 et 26 janvier 2026,
M. A… C…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 octobre 2025, 5 janvier 2021, 27 novembre 2020, et 1er mai 2018 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions du ministre de l’intérieur formulées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables ;
il n’a pas reçu, à l’occasion des infractions relevées contre lui les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au
4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 octobre 2025, 5 janvier 2021, 27 novembre 2020, et 1er mai 2018 ainsi que la décision « 48 SI » du 13 novembre 2025 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
2. M. C… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 octobre 2025 (3 points), 5 janvier 2021 (2 points) et 27 novembre 2020 (4 points) :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un système de contrôle automatisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral que les infractions commises les 7 octobre 2025, 5 janvier 2021 et 27 novembre 2020 constatées par procès-verbal, ont donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires.
M. C… ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers
M. C… de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
Quant à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 1er mai 2018
(3 points) :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même, et non par voie de recouvrement forcé, l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 1er mai 2018 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit une copie du procès-verbal électronique dressé à la suite de cette infraction, ce document non signé par le requérant, ne comporte aucune des informations exigées par la loi ni la mention d’un refus de signer. Par ailleurs, en versant au dossier un bordereau de situation des amendes et autres créances de la trésorerie de Dijon en date du 14 janvier 2026, ne faisant pas mention de l’infraction commise le 1er mai 2018, le ministre n’apporte pas la preuve que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 1er mai 2018 a été payée. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’établit pas qu’elle a satisfait à son obligation d’information, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le
1er mai 2018 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » du 13 novembre 2025 :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Eu égard à l’annulation de la décision mentionnée au point 9, le solde de points rattachés au permis de conduire de
M. C… est redevenu positif. Dès lors, la décision « 48 SI » du 13 novembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
12. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice des trois points irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 1er mai 2018 et de réexaminer la situation de M. C… dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 1er mai 2018 et la décision « 48 SI » du 13 novembre 2025 invalidant le permis de conduire de
M. C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. C… le bénéfice de trois points illégalement retirés, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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