Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2507699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 29 avril et 4 juin 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de renouveler à son fils, B… A…, la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2°) d’enjoindre à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que l’état de santé de son fils n’a pas évolué favorablement et nécessite l’attribution de la carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Le département du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- les observations de Mme A….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après que la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de renouveler la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » attribuée à son fils B…, Mme A… a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 5 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, son recours a été rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…). ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (…). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci. ».
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion ». Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Il résulte de l’instruction que le jeune B… est affecté d’un trouble spécifique du langage et d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité qui nécessite un accompagnement pour une surveillance régulière lors de ses déplacements à l’extérieur. En outre, Mme A… fait valoir, sans être contredite que l’état de santé de son fils n’a pas évolué et le département du Val-d’Oise n’explique pas les raisons pour lesquelles sa présidente a refusé de renouveler la carte « mobilité inclusion » dont bénéficiait le jeune B…. Dans ces conditions, la requérante établit que son fils B… est atteint d’une altération d’une fonction sensorielle de nature à justifier l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision en litige de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise et, d’autre part, d’attribuer au jeune B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qu’il appartiendra à cette collectivité de déterminer, dans le délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 5 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé d’attribuer à B… A… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Le département du Val-d’Oise délivrera à B… A… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée de validité qu’il appartiendra au département de fixer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Île-de-france ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Actif ·
- Paix ·
- Service
- Université ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement ·
- Diffamation ·
- Accusation ·
- Victime ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Propriété ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Finances publiques
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Accord franco algerien
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Hors délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Cada
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.