Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2025, n° 2406389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, Mme B A, représentée par
Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 16 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou subsidiairement sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du même code, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. La requête en référé n°2406376 de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux formé le 16 août 2023 a été rejetée par ordonnance du 21 mai 2024 au motif qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont son avocat a accusé réception le 21 mai 2024, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
Le président,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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