Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 octobre 2025, 18 novembre 2025, 2 décembre et 29 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de 16 ans, qu’il justifie d’une présence continue depuis vingt ans, qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle, qu’il vit avec une compatriote en situation régulière, mère de ses deux enfants nés en 2016 et 2018 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026 au greffe du tribunal, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Par une décision du 12 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2501075 en date du 19 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant haïtien, né le 18 mars 1962 à Léogane (Haïti), serait entré en France le 5 juillet 2005, selon ses déclarations. Le 17 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2025, dont M. B…, demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. B…, âgé de 63 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2005, qu’il vit avec Mme D… A…, ressortissante haïtienne, mère de ses deux enfants nés sur le territoire français en 2016 et 2018, en situation régulière, sous protection subsidiaire et qu’il a un emploi stable depuis 2021. Si pour justifier sa présence en Guadeloupe depuis plus de vingt ans, il produit notamment une autorisation provisoire de séjour délivrée le 10 mars 2006, une convocation à la préfecture le 14 mars 2006, sa demande d’asile a été rejetée le 24 avril 2006 par l’office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2007. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des écritures du préfet en défense que M. B… a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2017, mesure non contestée. Et, par un arrêté du 27 juillet 2017, il a été assigné à résidence. La durée du séjour sur le territoire français de M. B… ne peut donc être prise en compte à compter de l’année 2005, les mesures d’éloignement faisant obstacle à la prise en compte des années antérieures à 2018.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise par le préfet en 2017 et qu’il s’est maintenu sur le territoire. Le requérant a demandé une nouvelle fois un titre de séjour en janvier 2023. Pour justifier de son insertion sur le territoire, le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée établi le 4 août 2021, tous ses bulletins de paye pour l’année 2023, 2024 et ses bulletins de paye pour les mois de mai, juin et juillet 2025. M. B… produit également des avis de non-imposition ou d’imposition pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que des ordonnances de prescription de médicaments datés du 24 octobre 2019, 27 décembre 2019, 22 mai 2020 et quelques factures d’achats. Toutefois, ces documents sont insuffisants pour attester que M. B… réside de manière continue sur le territoire français depuis 2018. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa compagne serait en situation régulière et qu’elle aurait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, comme il le soutient dans sa requête dès lors qu’elle a été convoquée le 18 novembre 2025 à 9h45 pour le pré-enregistrement de sa demande d’asile. En outre, seul un contrat de bail conclu le 6 janvier 2025 au nom de M. B… et de sa compagne permet d’établir qu’ils vivraient ensemble, le requérant indiquant qu’il est célibataire sur la majorité de ses déclarations de revenus. Enfin, si leurs deux filles sont nées respectivement en 2016 et 2018 sur le territoire français, les quelques factures produites et les certificats de scolarité établis pour l’année 2024-2025 sont insuffisants pour justifier de la continuité du séjour de M. B… sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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