Rejet 7 mars 2025
Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 7 mars 2025, n° 2405966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet du Val-de-Marne) la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte de l’Union européenne, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et qu’elle est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France, de son emploi et de son état de santé, et que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée et est de nature à entrainer des conséquences grave sur sa situation personnelle.
Le 12 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en rappelant que l’intéressé n’a pas présenté de demande de titre de séjour, ni prouvé d’une entrée régulière en France, et ne démontre pas avoir de liens familiaux en France.
M. C, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 13 septembre 1992 à Douera (wilaya d’Alger) selon ses dires, déclare être entré en France le 15 août 2020. Il n’a jamais été titulaire d’un certificat de résidence algérien. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police dans les transports le 13 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, il a fait l’objet par la préfète du Val-de-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 13 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé, entré en France en août 2020, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n’avait pas sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans que M. C ait été entendu ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait, l’intéressé ayant fait l’objet d’une audition lors de sa retenue administrative du 13 mai 2024 au cours de laquelle il a été mis à même de présenter toutes les informations pertinentes pour l’examen de sa situation personnelle et l’éventualité d’une mesure d’éloignement.
8. Si l’intéressé a indiqué lors de son audition par les services de police ne pas avoir de famille en Algérie, il ne démontre pas en avoir plus en France. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations citées au point précédent que la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, M. C est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, n’apportant aucun élément à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance par la préfète du Val-de-Marne de ces stipulations, il ne pourra donc qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et de l’absence de famille en France. Par suite, c’est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que la préfète du Val-de-Marne a fixé à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405966
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