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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2402350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402350 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2024 et 14 janvier 2025, Mme E C, représentée par la SELARL Stratem Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater les infiltrations affectant sa maison semi-troglodyte située 8 rue Victor Herault à Vouvray (Indre-et-Loire) à la suite des travaux communaux sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, de déterminer la cause et l’origine des désordres et, notamment de préciser s’ils sont imputables aux travaux de voirie communale, de déterminer les travaux nécessaires à la réparation définitive des désordres et d’évaluer leur coût, et enfin, de donner un avis sur l’ensemble des préjudices subis.
Elle soutient que :
— sa maison subit un problème d’infiltrations dans ses caves, son salon et son atelier qui se situent sous l’allée du Cimetière (chemin piéton), et plus particulièrement dans sa cave centrale qui se trouve sous l’avaloir communal dédié à l’évacuation des eaux pluviales ;
— en 2021, à la suite de travaux effectués par la commune, les infiltrations se sont aggravées et une expertise amiable conclut à un défaut d’étanchéité du manchon du tuyau de l’avaloir communal ;
— la commune de Vouvray refuse de reconnaître sa responsabilité, et M. A, voisin de la requérante, refuse d’autoriser l’accès à sa propriété pour que la commune réalise un chemisage du réseau (tant sur la partie publique que privée) pour garantir une réparation ;
— en l’absence de résolution amiable et sans reconnaissance de responsabilité de la part de la commune de Vouvray, elle s’estime fondée à saisir le juge des référés en vue de la désignation d’un expert judiciaire pour constater les désordres, en déterminer les causes et les origines, donner son avis sur les responsabilités encourues, les travaux de reprise à réaliser ainsi que les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Vouvray, représentée par la SELARL Casadéi-Jung, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et l’origine des dommages allégués, et sollicite l’appel en cause de M. D A, propriétaire du fonds voisin dès lors que l’avaloir communal, prétendument responsable en tout ou partie des infiltrations, est situé sur la propriété de ce dernier et que la partie privative de la canalisation est susceptible d’être impliquée dans le sinistre.
La requête a été communiquée à M. D A qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme C constate des infiltrations d’eau affectant sa maison semi-troglodyte et soupçonne le défaut d’étanchéité du manchon du tuyau de l’avaloir communal d’en être à l’origine. Les investigations amiables ne permettant pas d’identifier avec certitude les causes de ces désordres, et sans consensus des parties sur le sujet, la requérante demande au juge des référés de désigner un expert pour déterminer l’origine de ces infiltrations et ses préjudices.
3. Le litige au fond susceptible d’opposer Mme C à la commune de Vouvray relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne, ne serait-ce que pour partie, le fonctionnement d’un ouvrage public tel que le réseau communal d’évacuation des eaux pluviales et des dommages qu’ils peuvent provoquer. La commune de Vouvray ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée. La mesure demandée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement la réalité des désordres, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de la commune de Vouvray tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
4. La commune demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations. Les conclusions présentées par la commune de Vouvray à cette fin doivent être rejetées.
Sur la mise en cause de M. A :
5. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. La commune de Vouvray allègue que la cause des infiltrations est probablement multifactorielle et pourrait provenir du défaut d’étanchéité d’un regard implanté sur la propriété privée de M. A qui n’a pas produit d’observations. Dès lors, la présence de ce dernier aux opérations d’expertise est de nature à éclairer les travaux de l’expert pour déterminer les causes des infiltrations en litige. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de mise en cause de la commune de Vouvray à l’endroit de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F B, ingénieur, demeurant 19 rue du Pré Fleuri à Saint-Augustin (77515), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux Allée du Cimetière, à Vouvray où se trouve l’avaloir communal, ainsi qu’au 8 rue Victor Hérault, lieu d’habitation de Mme C, et le cas échéant sur le fonds voisin appartenant à M. D A ; de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties et toute personne susceptible de l’éclairer ;
2') de constater les désordres affectant la maison de Mme C, d’en décrire la nature et l’étendue et de donner son avis ainsi que tous éléments d’appréciation utiles sur leurs causes et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
4°) de déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
5°) de fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme C, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
6°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de Mme C, des représentants de la commune de Vouvray et de M. A.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à la commune de Vouvray, à M. D A et à l’expert.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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