Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2403459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, sous le n°2403459, Mme B… A… représentée par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le délégué au permis de conduire et à la sécurité routière a prononcé l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer le bénéfice de la validation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 5 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse est injustifiée dès lors qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée alors qu’il lui était loisible de passer l’épreuve pratique de son permis de conduire à Echirolles, ville dans laquelle elle a de la famille.
Par un mémoire de défense enregistré le 25 juillet 2025 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, sous le n° 2502456, Mme B… A… représentée par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la cheffe du bureau de la sécurité routière lui a retiré son permis de conduire délivré le 7 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée n’est pas motivée et est injustifiée dès lors que la preuve de la fraude n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, dans l’affaire n° 2502456, de relever d’office le moyen tiré de ce que pour prendre la décision contestée déclarant nul le permis de conduire de Mme A… à la suite de la décision précédente du 24 octobre 2024 portant invalidation de l’épreuve théorique générale obtenue le 5 novembre 2022 au motif qu’elle résultait d’une fraude, la préfète de Meurthe-et-Moselle était en compétence liée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente ;
les observations de Mme C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui réside dans le département de Meurthe-et-Moselle, a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire le 5 novembre 2022 dans un centre d’examen « Dekra » à Echirolles dans le département de l’Isère. Elle a réussi l’épreuve pratique de conduite le 7 mars 2023 à Pont-à-Mousson. Par un courrier du 10 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait part d’un doute quant à la réalité de sa présence à cette session d’examen théorique, qu’elle envisageait de procéder à l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invitée à présenter ses observations. Après que la requérante ait présenté ses observations écrites par un courrier du 18 juin 2024, le délégué au permis de conduire et à la sécurité routière a, par une décision du 24 octobre 2024, informé Mme A… qu’il procédait à l’invalidation des résultats de l’épreuve théorique générale du 5 novembre 2022, obtenus frauduleusement. Par une décision du 7 juillet 2025, la cheffe du bureau de la sécurité routière a prononcé la nullité de son permis de conduire. Mme A…, par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, demande l’annulation des décisions du 24 octobre 2024 et du 7 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager(…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a passé son épreuve théorique de permis de conduire dans un centre Dekra situé à Echirolles, à plus de 500 kilomètres de son domicile. Il est soutenu par le préfet, sans être contesté, que ce centre a été fermé à la suite d’une suspicion de fraude. Si Mme A… fait valoir qu’aucune disposition ne lui interdit de passer l’épreuve théorique de son permis de conduire et qu’elle a de la famille en Isère, ce qu’elle n’établit au demeurant pas, l’enquête administrative au cours de laquelle la requérante a été entendue le 20 février 2024 révèle qu’elle a eu des difficultés à décrire les conditions dans lesquelles elle a passé l’épreuve, tient des propos contradictoires quant aux modalités de paiement de son examen et aux motifs qui l’ont conduit à se rendre à Echirolles et reconnaît ne pas avoir révisé. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices de nature à démontrer la fraude.
4. Mme A… n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision contestée du 24 octobre 2024, le délégué au permis de conduire et à la sécurité routière a procédé à l’invalidation des résultats de l’épreuve théorique générale du 5 novembre 2022.
5. Au regard de cette invalidation, le préfet était tenu, en application de l’avant dernier alinéa de de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 précité au point 2 du présent jugement de procéder au retrait du permis de conduire de la requérante. Les moyens soulevés à l’appui de la contestation de ce retrait sont par suite inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 24 octobre 2024 et du 7 juillet 2025 qu’elle conteste portant invalidation de l’épreuve théorique de son permis de conduire et prononçant la nullité de son titre. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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