Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2403478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un déféré et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2024 et 17 janvier 2025 sous le n° 2403463, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Errouville a interdit de construire sur la parcelle AC 574.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la commune d’Errouville sollicite l’annulation de l’arrêté municipal du 15 juillet 2024.
Elle soutient que :
— le terrain n’avait pas été répertorié par l’AGAPE qui instruit le dossier depuis deux ans ;
— deux certificats d’urbanisme ont été déposés et il est projeté la construction de quatre habitations ;
— le terrain se situe à moins de 12 mètres d’une source de bruit ;
— il n’a pas le droit d’annuler son arrêté et seul le tribunal peut y procéder.
II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2403478, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Errouville a interdit de construire sur la parcelle cadastrée AC 574 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Errouville une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que l’activité de la salle des fêtes municipale est modeste ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de risque d’atteinte à la sécurité ou la salubrité publique, ce motif ne pouvait fonder l’arrêté ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’atteinte au droit de propriété étant excessive et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la commune d’Errouville sollicite l’annulation de l’arrêté municipal du 15 juillet 2024.
Elle fait valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2403463.
Par une décision en date du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Petit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le maire de la commune d’Errouville (Meurthe-et-Moselle) a décidé d’interdire toute construction à proximité de la salle polyvalente de la commune en raison de l’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique que serait de nature à générer le projet de construction porté par M. B sur la parcelle cadastrée section AC n° 574. Par un courrier du 12 septembre 2024, le sous-préfet de Val-de-Briey a demandé au maire de la commune de retirer cet arrêté, ce que ce dernier a refusé de faire par une décision du 26 septembre 2024. Par le déféré et la requête susvisés, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, la préfète de Meurthe-et-Moselle et M. B demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
3. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
4. Par l’arrêté du 15 juillet 2024, le maire d’Errouville a, en interdisant de construire « aussi près » de la salle polyvalente communale, entendu interdire toute construction sur la parcelle cadastrée section AC n° 574 voisine de celle de cette salle sans distinction du type de construction. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces des dossiers qu’une telle atteinte au droit de propriété, sur un terrain qui, situé dans les parties urbanisées de la commune, est constructible, était justifiée par l’atteinte à la salubrité et la sécurité publique invoquée par le maire, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que les nuisances invoquées, susceptibles de perturber la tranquillité publique, émanent non de la construction projetée par M. B mais des activités qu’accueille la salle polyvalente. Dans ces conditions, le maire ne démontre pas que cette mesure générale d’interdiction était nécessaire et proportionnée aux risques allégués.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré et de la requête, que l’arrêté du 15 juillet 2024 doit être annulé.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 15 juillet 2024 du maire de la commune d’Errouville est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à M. A B et à la commune d’Errouville.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403463, 2403478
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Attribution
- Suppléant ·
- Recours gracieux ·
- Formation spécialisée ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Vices ·
- Comités
- Commune ·
- Leasing ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Conseil municipal ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Hôpitaux ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- État de santé, ·
- Manquement
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Agent public ·
- Personnes ·
- Suspension ·
- Médicaments ·
- Centre hospitalier ·
- Obligation ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Maire ·
- Médiathèque ·
- Public ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Devis ·
- Communiqué de presse ·
- Prestation
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Assignation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Versement
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Administration ·
- Substitution ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Refus ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.