Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 août 2025, Mme D… C…, représentée par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ascendant à charge de français » ou « visiteur », ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de tire de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation familiale :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande au titre de l’examen de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour, en ce qui concerne d’une part la possibilité de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’ascendant à charge de ressortissant français et en ce qui concerne d’autre part la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que visiteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakate, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 25 décembre 1959, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée en 2013 a été rejetée par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 23 octobre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2014. Par un arrêté préfectoral du 3 avril 2014, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 5 janvier 2015, elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif d’Amiens le 10 juin 2015 et par la cour administrative d’appel de Douai le 10 mars 2016. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre le 13 juin 2016 et le 12 juin 2017. Le 27 juin 2018, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision confirmée le 18 décembre 2018 par le tribunal administratif de Rouen. Mme C… a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre le 2 mars 2021 et le 10 janvier 2024. Le 4 janvier 2024, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… B…, qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 425-9 dont il a été fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée. Il vise l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 juin 2024 indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté attaqué fait état de la situation familiale de la requérante, et indique que Mme C… a cinq enfants majeurs, dont deux résident en France. L’arrêté précise que Mme C… n’a pas de ressources stables et ne justifie d’aucune intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui précise que Mme C… est ressortissante de la République démocratique du Congo et qui mentionne que l’intéressée peut être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle ou familiale de Mme C… avant d’édicter ces décisions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. ». Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. ». L’article L. 423-11 du même code prévoit que : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
La carte de résident en qualité d’ascendant à charge mentionnée à l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l’article L. 426-20 sont mentionnés respectivement au chapitres III et IV du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la procédure dite d’examen à 360° prévue par les dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 est applicable à ces titres de séjour.
D’une part, si Mme C… soutient que le préfet n’a pas procédé à l’examen de son droit au séjour au regard de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance de la carte de séjour portant la mention visiteur, il ressort des pièces du dossier que la situation que Mme C… a porté à la connaissance du préfet en ce qui concerne ses moyens d’existence, en indiquant notamment lors de la commission du titre de séjour qu’elle était hébergée, nourrie et blanchie par une association dans un centre d’hébergement et que ses enfants, dont l’un est de nationalité française, lui envoyaient par ailleurs de l’argent, permettait nécessairement d’exclure, puisque l’intéressée a déclaré elle-même ne pas pouvoir vivre de ses seules ressources, qu’elle puisse bénéficier d’un titre de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance que le préfet de l’Eure n’a pas, dans la décision attaquée, mentionné l’examen de son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions n’est pas de nature à entacher sa décision d’illégalité au regard de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024.
D’autre part, si la requérante reproche également au préfet de n’avoir pas examiné la possibilité de lui délivrer un carte de résident en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… avait porté à la connaissance du préfet, alors, par ailleurs, qu’elle a précisé être hébergée dans un centre géré par une association, des éléments de nature de justifier un examen particulier du droit au séjour de Mme C… sur le fondement des dispositions précitées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est présente depuis au moins l’année 2013 sur le territoire français. Elle a obtenu des titres de séjour en qualité d’étranger malade entre juin 2016 et juin 2017, puis entre mars 2021 et janvier 2024. Elle se prévaut de la présence en France de deux de ses cinq enfants majeurs. Toutefois, si elle établit avoir des liens avec sa fille, titulaire d’une carte de séjour temporaire, et si elle produit des preuves de versements financiers de la part de cette dernière et de son fils, elle ne justifie pas de l’existence de liens intenses avec ce dernier. Par ailleurs, l’intéressée est entrée en France à l’âge de 52 ans, et a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Si elle démontre avoir une activité bénévole au sein d’une association, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle alors qu’elle a été titulaire de titres de séjour entre mars 2021 et la décision attaquée, ni d’aucune perspective en la matière. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, et de la nature des liens dont elle dispose en France et dans son pays d’origine, la décision de refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est hébergée par une association depuis 2016. Si elle justifie de versements de la part de son fils français d’un montant de 100 euros en mai 2022, environ 397 euros en 2023, environ 453 euros en 2024 et 135 euros entre janvier 2015 et le 10 juin 2025, date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, ces versements ne sont pas suffisants pour établir que Mme C… est à la charge de son fils de nationalité française au sens des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 12. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne démontre pas être en mesure de vivre de ses seules ressources, dès lors qu’elle ne travaille pas, ne dispose pas de promesse d’embauche, qu’elle est hébergée par une association et bénéficie d’une assistance financière par ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance du titre de séjour portant la mention « visiteur » doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C…, le préfet de l’Eure s’est également fondé, à titre accessoire, sur la circonstance qu’elle ne s’était pas conformée aux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en 2014, 2015, et 2018. Si la requérante soutient qu’elle a bénéficié après l’édiction de ces mesures, anciennes, d’un titre de séjour, les dispositions précitées s’appliquent également en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, le motif de la décision attaquée tiré de ce que Mme C… ne remplissait ni les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la requérante ne conteste pas, ni celles prévues à l’article L. 423-23, suffisait à justifier le refus de titre de séjour attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de Mme C… aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026
La présidente-rapporteure
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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