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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 janv. 2025, n° 2305729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 septembre 2024, N° 23MA01333 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2023, le 12 avril 2024 et le 29 décembre 2024 (mémoire non communiqué), M. A B, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Pelissanne à lui verser une provision de 84 242 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne les dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance présente un caractère non sérieusement contestable ;
— il a été victime d’un accident de service le 30 janvier 2013 et de rechutes les 18 mai 2020 et 27 août 2021 qui lui ouvrent droit à une indemnisation de ses préjudices complémentaires au titre de la responsabilité sans faute de la commune ;
— il a subi plusieurs préjudices qu’il évalue à 87 460 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, et à 8 582 euros au titre des préjudices patrimoniaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2024 et le 9 décembre 2024, la commune de Pelissanne, représentée par Me Blanchard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance de M. B pour la période postérieure au 28 juin 2018, date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident de service du 30 janvier 2013, est sérieusement contestable dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été victime de rechutes en lien avec cet accident ;
— les préjudices dont il se prévaut ne présentent aucun lien avec l’accident de service du 30 janvier 2013 ou doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial, est employé au sein des services de la commune de Pélissanne. Il a été victime le 30 janvier 2013 d’un accident qui a été reconnu imputable au service, par un arrêté du maire du 27 mai 2013. M. B, après avoir formé une demande indemnitaire préalable le 26 décembre 2022 auprès de la commune de Pélissanne, demande au juge des référés de condamner la commune à lui verser une provision de 96 042 sur la réparation des préjudices causés par cet accident de service.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
5. D’une part, il est constant que l’accident dont M. B a été victime le 30 janvier 2013 a été reconnu imputable au service par un arrêté du maire de la commune de Pélissanne du 27 mai 2013. Dès lors, l’obligation dont se prévaut le requérant au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Pélissanne du fait des conséquences personnelles de cet accident n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
6. D’autre part, il est constant que, si la commune de Pélissanne a, par un arrêté du 15 octobre 2020, refusé de regarder l’arrêt de travail de M. B à compter du 18 mai 2020 comme résultant d’une rechute de l’accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2013, cet arrêté a été annulé par un jugement n°s 2009471-2009566 du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2023, confirmé par un arrêt n° 23MA01333 du 17 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille, et il a été enjoint au maire de la commune de prendre en conséquence une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la rechute d’accident de service survenue le 18 mai 2020. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut le requérant au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Pélissanne du fait des conséquences personnelles de cette rechute n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B a de nouveau été victime, le 27 août 2021, de douleurs, lesquelles ont été regardées comme constitutives d’une rechute de l’accident de service du 30 janvier 2013 par un avis du conseil médical du 17 mai 2022. L’intéressé a d’ailleurs été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 août 2021. Dans ces conditions, et alors que la commune de Pélissanne ne réfute pas la qualification de ces faits survenus le 27 août 2021, l’obligation dont se prévaut le requérant au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Pélissanne du fait des conséquences personnelles de cette rechute n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable, étant précisé que l’état de santé de M. B a été regardé comme consolidé, à la suite des rechutes du 18 mai 2020 et du 27 août 2021, à la date du 4 janvier 2022.
Sur le montant de la provision :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. B entre le 30 janvier 2013 (accident de service) et le 28 juin 2018 (consolidation de son état de santé), a été évalué par le docteur D, dans son rapport du 14 mai 2021, à 25% entre le 30 janvier 2013 et le 28 février 2013, puis à 10% à compter du 1er mars 2013, jusqu’à la date de la première consolidation. Ces taux ne sont pas contestés en défense. Il sera en conséquence alloué à M. B une somme de 100€ pour son déficit fonctionnel temporaire entre le 30 janvier 2013 et le 28 février 2013, et une somme de 2 560 euros pour son déficit fonctionnel temporaire entre le 1er mars 2013 et le 28 juin 2018 (soit une période de 64 mois).
S’agissant des souffrances endurées :
9. D’une part, les souffrances endurées ont été estimées à 2/7 par l’expert pour la période allant du 30 janvier 2013 au 28 juin 2018. Si M. B estime que ces souffrances ont été sous-estimées dès lors que son état de santé a nécessité la prescription d’antalgiques pendant un mois ainsi que d’une infiltration, et qu’il a effectué pendant cinq ans 395 séances de kinésithérapie, ces éléments ne permettent pas de justifier de manière non sérieusement contestable que ses souffrances doivent être estimées, ainsi qu’il le demande, à 4/7.
10. D’autre part, si aucune des expertises produites au dossier ne se prononce sur l’existence d’un préjudice lié aux souffrances endurées par le requérant à la suite de sa rechute, le 18 mai 2020, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur E du 20 juillet 2020, que cette rechute a de nouveau nécessité la prescription d’antalgiques et d’une infiltration. Durant cette période, les souffrances endurées par M. B peuvent être estimées à 2/7.
11. Au regard de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B en lui allouant une somme de 3 200 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction que, à la date de la consolidation de l’état de santé de M. B au 28 juin 2018, son déficit fonctionnel permanent a été fixé à 35%. Si M. B soutient que, à la suite de sa rechute, son taux a été porté à 40% par le docteur E, cette circonstance est toutefois contestée par l’administration en défense. Il y a donc lieu de retenir un taux de 35%, lequel n’est pas contesté en défense. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B une somme de 53 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
13. Le préjudice esthétique de M. B a été estimé à 1/7 par l’expert, ce qui n’est pas contesté par la commune de Pélissanne en défense. Si le requérant soutient que l’atrophie est visible et qu’il fait l’objet de moqueries, il n’apporte pas suffisamment d’éléments pour justifier de manière non sérieusement contestable que le taux retenu par l’expert soit réévalué. En conséquence, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
14. Si le requérant a déclaré au docteur D faire de la maçonnerie et du jardinage, il n’assortit pas sa requête de précisions suffisantes sur l’étendue du préjudice d’agrément qu’il estime avoir subis. Le rapport d’expertise n’apporte en outre aucun élément pour quantifier ce préjudice dont l’existence-même est remise en cause en défense. Dans ces conditions, l’obligation de la commune de Pélissanne d’indemniser ce préjudice ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
S’agissant des frais de déplacement aux séances de kinésithérapie :
15. M. B sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a été contraint d’engager afin de se rendre aux séances de kinésithérapie, à 7 km de son domicile. Si la commune de Pélissanne soutient en défense que le lien direct entre ces séances de kinésithérapie et l’accident du travail n’est pas établi et que ces séances n’étaient pas indispensables, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du certificat médical du 11 janvier 2017 émis par le docteur C que, dès lors que la récupération de M. B est encore très incomplète, il convient de poursuivre une rééducation. Les séances de rééducation ont d’ailleurs été jugées nécessaires, y compris après la date de consolidation, par le docteur E dans son rapport du 28 juin 2018. Il apparaît enfin que les séances de rééducation ont-elles-mêmes été prises en charge au titre de l’accident de service. Dans ces conditions, la créance dont M. B se prévaut doit être regardée comme étant non sérieusement contestable. Compte tenu de la distance qui sépare son domicile du cabinet de kinésithérapie, ainsi que du barème kilométrique applicable pour un véhicule de 8CV, il lui sera alloué une somme de 3 262 euros.
S’agissant des frais de déplacement à l’expertise du docteur D :
16. Il résulte de l’instruction que M. B a exposé des frais de déplacement pour se rendre à la réunion d’expertise qui a eu lieu à Castelnau-le-Lez. Compte tenu de la distance qui sépare son lieu de domicile de ce lieu, du barème kilométrique applicable pour un véhicule de 8CV, et des frais de péage, il y a lieu de lui allouer une somme de 168 euros.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire :
17. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée (), le président du tribunal ou de la cour () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. () Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties () peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 / () / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
18. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais.
19. Il résulte de l’instruction que la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance n° 2006953 du 7 juin 2021, mis à la charge de M. B les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr D. En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, M. B disposait de la faculté de contester les frais et honoraires de l’expert par le recours spécifique prévu par l’article R. 761-5 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles M. B demande la condamnation de la commune de Pélissanne à lui verser, à titre de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 2 056 euros au titre des frais d’expertise sont irrecevables et doivent être rejetées.
S’agissant des frais de justice :
20. Les frais d’avocats relatifs à l’engagement d’une instance contentieuse ont vocation à être remboursés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors que M. B n’a pas sollicité de frais d’instance dans le cadre de son référé-expertise, la créance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
21. Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, il y a lieu de condamner la commune de Pélissanne à verser à M. B une provision d’un montant de 63 290 euros.
Sur les frais liés au litige :
S’agissant des dépens de l’instance :
22. Eu égard aux motifs énoncés aux points 17 à 19 de la présente ordonnance, les conclusions présentées par M. B au titre de la charge des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par la commune de Pélissanne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pelissanne une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Pélissanne est condamnée à verser à M. B une provision de 63 290 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 20222, date de réception par la commune de sa réclamation indemnitaire préalable.
Article 2 : La commune de Pélissanne versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pélissanne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Pélissanne.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
H. Pilidjian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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