Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2519489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2519464 le 5 novembre 2025, Mme D… C… A… et M. G… A…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur F… A…, représentés par Me Mora, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 23 mai 2025 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant F… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, de procéder au réexamen de la situation du demandeur dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation entre l’enfant et ses parents, des troubles causés dans les conditions d’existence de celui-ci et des diligences accomplies préalablement à la présente procédure pour déposer la demande de visa et contester le refus opposé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CRRV le 23 mai 2025.
II/ I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2519489, le 5 novembre 2025, Mme D… C… A… et M. G… A…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure E… A…, représentés par Me Mora, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 23 mai 2025 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant F… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, de procéder au réexamen de la situation du demandeur dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation entre l’enfant et ses parents, des troubles causés dans les conditions d’existence de celle-ci et des diligences accomplies préalablement à la présente procédure pour déposer la demande de visa et contester le refus opposé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CRRV le 23 mai 2025.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2519464 et n° 2519489 appellent à juger des questions identiques et concernent les mêmes requérants. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 14 juillet 1987, est entrée sur le territoire français le 23 février 2022, accompagnée de sa fille mineure B…, née le 11 janvier 2016, laquelle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 octobre 2022. Des demandes de visa pour la sœur et le frère allégués de B…, E… A… et F… A…, nés respectivement les 4 octobre 2012 et 11 décembre 2017, ont été enregistrées auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan le 20 septembre 2023. En l’absence de décisions explicites de l’autorité consulaire, un recours préalable a été formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 23 mai 2025. Par les deux requêtes susvisées, présentées au soutien des intérêts respectifs des enfants mineurs E… et F…, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission pendant un délai de deux mois à la suite de leur recours, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de leur demande de suspension et pour établir que la condition d’urgence est satisfaite, les requérants font valoir en particulier que la décision litigieuse a pour effet de prolonger la durée de séparation entre les demandeurs et leurs parents résidant en France et que cette situation entraîne des troubles dans leurs conditions d’existence, alors que la personne auprès de laquelle ils résident en Côte d’Ivoire éprouvent des difficultés croissantes pour assurer leur prise en charge. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, alors l’enfant B… a obtenu le bénéfice de la protection internationale le 21 octobre 2022, les demandes de visa n’ont été enregistrées que le 20 septembre 2023. Plus encore, les requérants n’ont saisi la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France que le 23 mai 2025 alors même que, en dépit de l’absence de décision explicite de l’autorité consulaire, ils étaient en mesure de contester les décisions implicites nées du silence gardé par cette autorité pendant un délai de deux mois. A cet égard, il n’est établi ni allégué que cette autorité aurait procédé à des vérifications d’état civil susceptibles de prolonger la durée d’instruction, en application des dispositions de l’article R811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, alors qu’une décision implicite de rejet de la commission de recours est née le 23 juillet 2025, ils n’ont saisi la juridiction dans le cadre de la présente instance que le 5 novembre 2025. Les intéressés doivent ainsi être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. Enfin, il n’est pas établi par les pièces produites que les enfants E… et F… se trouveraient actuellement dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors et nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que les requêtes présentées doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2519464 et n° 2519489 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A… et à M. G… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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