Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2513009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2025, le 28 juillet 2025, le 1er août 2025, le 8 août 2025, le 11 août 2025 et le 12 août 2025, M. E… A… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à sa conjointe, Mme D… F… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de son épouse dans les meilleurs délais ;
3°) d’enjoindre au consulat de France à Dakar de convoquer son fils, M. C… A…, aux fins de délivrance d’un visa de long séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés,
- les observations de M. A…, qui soutient que son épouse est enceinte d’un deuxième enfant depuis plusieurs semaines,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire, produit par M. A…, a été enregistré le 13 août 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à sa conjointe et à son fils au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme D… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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