Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juil. 2025, n° 2500495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Belliard, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner que l’article 2 de l’ordonnance numéro 2400615 du 14 avril 2024 soit modifié de la manière suivante : « Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme B… selon les modalités précisées au point 6 de la présente ordonnance, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de Mayotte n’a pas exécuté l’ordonnance du 14 avril 2024 dès lors qu’il s’est abstenu de délivrer l’autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
- le défaut d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Mayotte l’expose aux risques d’être interpelée et placée en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 4 juillet 2025 aux fins de remise d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 juillet 2025 à 14 heures 00 (heure de Mayotte), la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Khater, juge des référés, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2400615 du 14 avril 2024, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 6 septembre 1981, de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de Mme B… et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande au juge des référés d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a convoqué la requérante le 4 juillet 2025 aux fins de remise d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 octobre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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